Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 27 mai 2024, n° 493113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 avril 2024, N° 2406231/12-1 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493113.20240527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406231/12-1 du 2 avril 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours en interprétation, enregistré le 13 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A B.
Par ce recours, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’interpréter le 2° de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d’avocat, et de confirmer que la qualité de « chargé de cours » figurant à l’article précité s’applique à son statut de « chargé d’enseignement vacataire » au sein de l’université ;
2°) d’enjoindre aux écoles d’avocat de lui accorder le bénéfice de la procédure de « passerelle » pour l’accès à la profession d’avocat à compter de mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi les 29 décembre 2023 et 8 mars 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice pour demander si la confirmation que la qualité de « chargé de cours » pouvait lui être reconnue au sens du 2° de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d’avocat, afin d’être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis son recours au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, d’interpréter le 2° de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d’avocat, et de confirmer que la qualité de « chargé de cours » figurant à l’article précité s’appliquait à son statut de « chargé d’enseignement vacataire » au sein de l’université.
3. La recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation formé par M. B, qui ne se prévaut pas, en ce qui le concerne, de l’existence d’un litige né et actuel, n’est pas recevable. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mai 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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