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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025, N° 24PA03035, 23PA03038, 23PA03050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502666.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Plateau, société du Plateau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2004654 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
D’autre part, M. A… C… a demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par un jugement n° 2004720 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Enfin, la société civile immobilière (SCI) du Plateau a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100927 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, à qui le dossier a été transmis, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n°s 24PA03035, 23PA03038, 23PA03050 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir joint ces requêtes, a rejeté les appels formés par MM. C… et la société du Plateau contre ces trois jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 mars et 25 juin 2025, la société du Plateau et MM. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de la SCI du Plateau et MM. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société du Plateau et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
- méconnu les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification adressée à la société du Plateau était suffisamment motivée ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour émettre un avis sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
- commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts en jugeant que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture émise par la société Bat Com ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité des travaux facturés par la société Bat Com n’était pas établie ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les propositions de rectification adressées à MM. C… étaient suffisamment motivées par référence à la proposition de rectification adressée à la société du Plateau ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration était fondée à rejeter la déduction en charges de la somme de 64 108 euros au motif qu’elle devait être regardée comme portant sur des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de de la société du Plateau et de MM. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Plateau, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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