Rejet 4 juillet 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 497515 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 22VE02248 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497515.20250307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Dierick a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire d’Epernon a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’édification, après démolition du bâtiment existant, d’un bâtiment à usage de magasin alimentaire d’une surface de vente de 1 386 m² sur un terrain situé avenue de l’Europe à Epernon. Par un arrêt n° 22VE02248 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dierick demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Dierick ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025 présentée pour la société anonyme simplifiée Dierick.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société Dierick soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l’objectif de préservation ou de revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation sans apprécier la conformité du projet avec la réalisation de l’ensemble des objectifs énoncés par les dispositions du e) du 1° du I de l’article 752-6 du code de commerce, ni se prononcer sur ses effets quant aux engagements souscrits par la commune au titre de son adhésion au programme « petites villes de demain » ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lesquelles prohibent l’implantation d’un commerce qui engendrerait une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, n’étaient pas applicables au litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Dierick n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dierick.
Copie en sera adressée à la société Lidl, à la commune d’Epernon, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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