Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 juin 2025, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2024 par laquelle le Défenseur des droits s’est déclaré incompétent pour connaître d’une réclamation concernant une demande d’ouverture d’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
2°) d’enjoindre au Défenseur des droits de réexaminer sa réclamation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits est chargé : / 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ; (…) ». Aux termes de son article 5 : « Le Défenseur des droits peut être saisi : / 1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ; (…) ». Aux termes de son article 24 : « Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la décision du 28 juin 2024 par laquelle le Défenseur des droits s’est déclaré incompétent pour connaître d’une réclamation concernant une demande d’ouverture d’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de M. B… ne sont pas recevables et ne peuvent, qu’être rejetées. Il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. B… demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’administration s’agissant du traitement de sa réclamation. Le requérant n’a versé aucune demande indemnitaire préalable et chiffrée et n’allègue pas avoir déposé une telle demande. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Défenseur des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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