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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 24PA01517 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500239.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme D F, son épouse, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, C et B, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 381 528,12 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, ainsi que d’autres sommes aux différents membres de la famille, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination de C A contre la grippe A (H1N1) et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale à la charge de l’ONIAM. Par un jugement n° 2106105 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA01517 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté de la ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce que la cour écarte l’imputabilité de la narcolepsie-cataplexie dont est atteint C A à la vaccination qu’il a reçue au motif que les symptômes de cette pathologie ne sont pas apparus dans un délai normal à compter de cette vaccination, sans rechercher si, dans le cas particulier de l’intéressé tel qu’il ressortait du dossier, le lien de causalité était vraisemblable ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’apparition des symptômes de cette pathologie ne peut être regardée comme établie avant l’année 2014.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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