Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 495425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 avril 2024, N° 22TL21933 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495425.20250211 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la directrice générale de l' établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide au titre du dispositif « Repeuplement du cheptel apicole » dans le cadre du plan apicole européen 2020-2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2005521 du 7 juillet 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21933 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juin, 20 septembre et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si le degré de complexité de la demande d’aide au repeuplement du cheptel apicole et les conséquences pour les intéressés de la décision de FranceAgriMer n’imposait pas de prévoir des dispositions spécifiques pour que bénéficient d’un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans le maniement de ce service ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que FranceAgriMer pouvait imposer de recourir, pour le dépôt d’une demande d’aide au repeuplement du cheptel apicole, à un téléservice sans prévoir de dispositions spécifiques pour que bénéficient d’un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés dans le maniement de ce service ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne démontrait pas être dépourvu de solutions lui permettant un accès aux outils numériques.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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