Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 23 nov. 2017, n° 17/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 2 février 2017, N° F16/00133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
RG : 17/00546 FS / NC
X Y
C/ SAS CITYA IMMOBILIER CHARBONNIER
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 02 Février 2017, RG F 16/00133
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS CITYA IMMOBILIER CHARBONNIER
[…]
[…]
représentée par Me Caroline COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Z A,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y, née le […], a été engagée à compter du 30 juillet 2007 par la société Urbania Savoie MCI selon contrat à durée indéterminée en qualité de négociatrice immobilière catégorie cadre.
Le 8 février 2011, elle a été victime d’un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2014. Son contrat de travail a été transféré à la société Citya immobilier Charbonnier qui avait repris la société Urbania Savoie MCI.
Mme X Y a été examinée par le médecin du travail le 6 mai 2014 dans le cadre de la visite de reprise qui a conclu qu’elle était apte avec aménagement de poste à mettre en place en respectant les contraintes suivantes :
.sans élévation du membre supérieur droit,
.sans effort de préhension avec la main droite,
.sans port de charges lourdes nécessitant les deux mains,
.pas d’activité de conduite sans aménagement préalable du véhicule,
.aménagement selon courrier joint pour l’activité bureau et ergonomie du poste informatique avec accès étage et ouverture et fermeture porte d’entrée.
Les aménagements de poste avaient été préconisés antérieurement à la reprise du travail de Mme X Y avec la collaboration de la SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés).
Mme X Y a été reconnue travailleur handicapée par la MDPH de la Savoie du 01/04/2012 au 31/03/2015.
La société Citya Charbonnier a perçu deux aides de l’AGEFIPH l’une de 2 000 euros le 16 mai 2014, l’autre de 2 988,78 euros le 26 septembre 2014 pour faire les aménagements préconisés.
Mme X Y recevait un courrier de son employeur le 2 décembre 2014, lui demandant de se reprendre, et lui rappelant les fondamentaux de la profession.
Le 27 mars 2015, la société Citya Charbonnier notifiait son licenciement à Mme X Y pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry le 18 décembre 2015 d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par décision du 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Chambéry s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le conseil de prud’hommes d’Albertville.
En cours de procédure, Mme X Y a formulé plusieurs demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, pour non respect de l’obligation d’information de l’employeur sur le changement de mutuelle, pour préjudice économique du fait du retard de paiement des commissions, pour retard dans mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail.
Par jugement en date du 2 février 2017, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que le licenciement de Mme X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Mme X Y de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société Citya Charbonnier à lui verser les sommes de :
. 30 euros pour la remise tardive des documents,
.31, 90 euros pour le retard de paiement des commissions,
— débouté la société Citya Charbonnier de sa demande reconventionnelle,
— partagé par moitié les dépens entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2017, Mme X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X Y demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Citya Charbonnier à lui payer les sommes de :
.90 000€ euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
.2 000€ à titre de dommage et intérêts pour le non-respect de son obligation d’information du changement de mutuelle,
. 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi du fait du retard dans le paiement de ses commissions,
.5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la mise en 'uvre des préconisations de la médecine du travail,
.2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le conseil de prud’hommes a dit son licenciement fondé pour un manque total de résultat, lui reprochant de prendre des congés payés qui n’ont pu que nuire à ses résultats. Elle conteste tout manque de résultat et précise qu’elle était en droit de prendre ses congés payés et que c’est son employeur qui a exigé qu’elle prenne l’intégralité de ses congés payés (67 jours) dès son retour.
La société Citya immobilier Charbonnier lui a demandé d’appliquer les fondamentaux de la profession le 2 décembre 2014, puis le 24 décembre 2014 lui adressera une note 'objectifs transaction 2015" qu’elle a refusé de signer.
Elle ne pouvait après 40 mois d’arrêt de travail pour accident du travail, et alors qu’elle n’avait pas été remplacée sur son poste de travail, retrouver immédiatement le rendement qui était le sien avant son arrêt, son portefeuille client étant à reprendre complètement.
La société Citya immobilier Charbonnier a tardé dans la mise en place des aménagements de son poste. Les préconisations du médecin du travail n’ont été mises en oeuvre qu’à compter du mois de septembre 2014. Un certain nombre de préconisations concernant son poste de travail n’avaient pas été respectées et le 24 octobre 2014, la médecine du travail mettra en demeure la société Citya immobilier Charbonnier de mettre en oeuvre les préconisations.
Elle ne disposera d’une voiture aménagé qu’à compter de novembre 2014 et elle a du se déplacer à pied avant réception de son véhicule aménagé qu’elle devait partager avec sa collègue en charge de la gestion locative. Elle a prospecté de nombreuses copropriétés dès son retour d’accident du travail et malgré toutes les difficultés rencontrées et démontrées, elle a tout de même obtenu une quinzaine de mandats de vente dont des mandats exclusifs et 58 visites de biens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Citya Charbonnier demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Mme X Y a été déclarée apte à reprendre son travail sous conditions d’aménagement de son poste de travail, qu’elle a anticipé avant la reprise du travail le 6 mai 2014, qu’elle s’est conformée aux préconisations du médecin du travail, ce dont il a pris acte par courrier du 24 octobre 2014, que l’achat d’un véhicule aménagé représentait un investissement important, qu’un véhicule neuf avec boîte de vitesse automatique et boule sur volant pour faciliter la direction a été livré fin octobre 2014.
En novembre 2015, tous les aménagements préconisés avaient été réalisés pour que Mme X Y puisse travailler dans de bonnes conditions. Le 2 décembre 2014, elle le lui a rappelé en indiquant qu’elle attendait donc désormais des résultats, que malheureusement, trois mois plus tard, Mme X Y n’avait pas réalisé le moindre chiffre d’affaires.
Certes, s’il ne conteste pas que Mme X Y a dû repartir à zéro puisqu’elle n’avait plus de portefeuille, et que de ce fait, cela pouvait justifier, au départ, une absence totale de résultat mais qui ne pouvait durer 10 mois.
SUR QUOI
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 27 mars 2015 est motivée comme suit :
'Nous vous avons embauché le 30 juillet 2007, en qualité de négociatrice de vente.
Malheureusement et malgré les efforts faits de notre côté pour vous aider dans votre tâche, nous ne pouvons aujourd’hui que constater votre incapacité à concrétiser des ventes et ce depuis mai 2014, date du retour à votre poste.
Entre mai et décembre 2014 votre poste a été aménagé, une voiture adaptée à votre handicap a été acquise et mise à votre disposition conformément aux préconisations de la médecine du travail.
Vous ayant laissé une période légitime de réadaptation, nous vous avons alerté, le 2
décembre 2014, sur le peu de prise de mandats (6 en 6 mois) et l’absence total de chiffre d’affaires. Malgré cela, nous ne pouvons que constater que cette alerte est restée sans effet et qu’entre notre alerte du mois de décembre et ce jour, votre chiffre d’affaires reste égal 0 alors même que les moyens nécessaires à une reprise sécurisée de votre poste ont été mis à votre disposition.
Ainsi, entre le 22 décembre et le 8 février vous n’avez effectué que :
- 20 visites, ne concernant que 12 biens,
- 8 contrats acquéreurs n’ont été suivis d’aucune visite,
- Vous n’avez effectué que 14 estimations,
- Seuls deux mandats ont été rentrés, aucun n’étant exclusif,
- Aucune prospection n’a été effectuée sur les copropriétés gérées par le cabinet alors même que ces biens sont « à portée de main ».
Vous n’avez pas répondu à notre demande du 2 mars dernier sur les perspectives de rentrée d’honoraires pour les mois à venir et pour quels montants.
Cela démontre l’absence de suivi et de « ressenti » de vos démarches auprès des clients, et un défaut de motivation pour concrétiser des ventes.
Il apparaît clairement que cette absence totale de chiffre d’affaires et de projection dans les mois à venir révèle un manque total d’investissement dans votre travail et votre incapacité à transformer les prises de contacts en visite de bien et les estimations en obtention de mandats.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas laissé entrevoir que cette situation pourrait s’améliorer.
Malheureusement, nous ne pouvons que constater que cette situation perdure depuis plusieurs mois et que rien ne nous laisse espérer une amélioration.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier'.
Si Mme X Y a été déclarée apte le 6 mai 2014 à la reprise de son poste, c’est sous réserve d’aménagement de son poste de travail et d’un véhicule, selon les préconisations du médecin du travail, étant précisé que les aménagements à faire avaient été étudiés par la SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), une prise en charge datant du 28 mars 2014 et la société Citya immobilier Charbonnier bénéficiant d’aides substantielles.
D’autre part, Mme X Y disposait d’un nombre de jours de congés payés important à prendre, et il résulte des courriers échangés avec son employeur qu’il souhaitait qu’elle prenne ses vacances sur une semaine consécutive.
Il n’est pas contesté que le véhicule aménagé n’a été fourni qu’en novembre 2014, ce qui a contraint Mme X Y à se déplacer à pied, et limitait son champ d’intervention à Albertville alors que le portefeuille syndic d’Albertville comportait plus de la moitié des immeubles dans les stations de ski du Beaufortain telles que les Saisies, Beaufort, Arêches.
L’aménagement du bureau n’a été mis en oeuvre qu’en septembre 2014 et toutes les préconisations n’étaient pas réalisées comme la fourniture d’un escabeau 2 à 3 marches que Mme X Y achètera personnellement, l’ouverture et la fermeture de la porte d’entrée n’était pas résolue, ni l’aide à apporter par les collègues pour ouvrir le courrier. Enfin le médecin du travail regrettait que l’écran d’ordinateur fourni par la société soit de si petit format et mal adapté.
Dès lors de mai à fin octobre 2014, Mme X Y ne pouvait accomplir son travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail et le rappel un mois plus tard des fondamentaux de la profession à Mme X Y, qui n’avaient jamais été définis avec elle, ne pouvait constituer un prélude qui permettait à l’employeur d’invoquer une insuffisance professionnelle, et ce d’autant plus que pendant 40 mois, Mme X Y n’avait pas été remplacée sur son secteur et redémarrait à zéro.
Compte tenu des difficultés importantes rencontrées par Mme X Y du 6 mai 2014 au 31 octobre 2014 tant au niveau de l’aménagement de son poste de travail que du fait qu’elle reconstruisait une activité, les objectifs 2015 que lui imposaient la société Citya immobilier Charbonnier au titre de l’année 2015 à savoir atteindre un chiffre d’affaires de 100 000 euros HT étaient irréalistes et irréalisables.
Il était rappelé à Mme X Y qu’elle devait :
.établir une liste d’immeubles visités chaque mois à raison de deux matinées par semaine afin d’engager une prospection active aux fins de prises de nouveaux contacts,
.visiter au minimum 10 nouveaux biens par mois,
.réaliser la prise de 8 mandats dont 3 mandats exclusifs par mois,
.effectuer au minimum 5 visites qualifiées de clients acquéreurs par semaine,
.signer en moyenne deux compromis par mois.
Contrairement à l’analyse faite par le conseil de prud’hommes, il apparaît des comptes rendus d’activité remplis par Mme X Y chaque semaine, que son activité a monté en puissance à partir de novembre 2014, qu’elle a prospecté dans de nombreuses copropriétés et a obtenu une quinzaine de mandats de vente dont des mandats de vente exclusifs et 58 visites de bien. Le chiffre d’affaires n’est pas constitué lors de la signature du mandat de vente, mais lors de la vente ou la commission est perçue.
Elle n’a pas fait preuve d’insuffisance professionnelle, et l’employeur a cru devoir la licencier dès le 27 mars 2015, considérant comme acquis que Mme X Y ne réaliserait pas de chiffre d’affaires, alors qu’elle avait à peine quatre mois d’exercice complet avec les moyens adaptés à son handicap pour l’exercer.
Le jugement sera infirmé et le licenciement de Mme X Y sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Mme X Y avait près de huit ans d’ancienneté, presque 60 ans au moment de son licenciement et ne peut prétendre à une retraite à taux plein qu’à compter de 67 ans.
Elle justifie percevoir des indemnités Pôle emploi à hauteur de 1 091,20 euros et de ses recherches d’emploi.
La société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée à lui verser la somme de 15.156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de six mois.
Sur la remise tardive des documents :
Dès le 3 juillet 2015, la société Citya immobilier Charbonnier adressait les documents de fin de contrat à Mme X Y qui soulignait une erreur sur la fin de son préavis qui devait être fixé au 28 juin 2015 eu égard à la date de présentation de la lettre de licenciement et le 23 juillet 2015, la société Citya immobilier Charbonnier adressait un document rectifié à Mme X Y qui réclamait le 12 août 2015, le paiement du salaire des 27 et 28 juin 2015 au titre de la subrogation.
Mme X Y n’apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué.
Le jugement sera réformé et Mme X Y déboutée de sa demande.
Sur le non respect de l’obligation d’information en cas de changement de mutuelle :
Mme X Y continuait à bénéficier de la complémentaire santé de l’entreprise souscrite auprès d’APICIL qui lui était consentie pour un an jusqu’au 30 juin 2016.
L’article L.911-8-3° du Code de la sécurité sociale prévoit que les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité continuent de bénéficier des mêmes garanties que les salariés en activité, de sorte que toute évolution du contrat en vigueur dans l’entreprise concerne aussi les personnes en portabilité.
Or la société Citya immobilier Charbonnier a changé d’assureur sans en informer Mme X Y comme elle en avait l’obligation, et c’est Mme X Y qui a dû se charger des démarches alors qu’il appartenait à l’employeur de faire le nécessaire
auprès du nouvel assureur. Mme X Y justifie d’une inscription au 12 février 2016 après du nouvel employeur.
Mme X Y est donc restée un mois et demi sans mutuelle complémentaire santé, alors qu’elle est de santé fragile et bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Elle a donc bien subi un préjudice d’anxiété lié à la crainte de devoir engager des frais importants dont elle aurait du faire l’avance.
La société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice économique du fait du retard dans le paiement des commissions dues :
Les commissions qu’aurait du percevoir Mme X Y en 2010,2011 pour un montant de 2 726,49 euros ne lui ont été payées qu’à son retour d’arrêt maladie en mai 2014.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les seuls dommages dus à Mme X Y liés au retard dans le paiement consistent dans l’intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les sommes étaient dues.
Or en l’espèce, la société Citya immobilier Charbonnier a incontestablement faire preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les commissions à la date à laquelle elles étaient acquises conformément aux règles contractuelles régissant le contrat de travail.
Mme X Y a incontestablement subi un préjudice important lié au fait que ces commissions n’ont pas été prises en compte pour le cadre de la rente accident du travail.
La société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le retard dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail :
Les préconisations d’aménagement du poste de Mme X Y étaient connues de l’employeur dès le 28 avril 2014, et dès le 4 mai 2014, la société Citya immobilier Charbonnier recevait une subvention de 2 000 euros.
Or Mme X Y a repris son travail le 4 mai 2014 sans que son poste de travail ne soit aménagé et a du attendre fin septembre 2014 pour l’aménagement de son bureau et de manière incomplète. Jusqu’au 1er novembre 2014, elle a du se déplacer à pied n’ayant pas de voiture adaptée ce qui a entraîné stress et fatigue.
La société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Citya immobilier Charbonnier sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Citya immobilier Charbonnier à payer à Mme X Y la somme de 15 156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Citya immobilier Charbonnier de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de six mois de salaire ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe ;
Condamne la société Citya immobilier Charbonnier à payer à Mme X Y les sommes de :
' 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le changement de mutuelle,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement dans les commissions,
' 600 euros de dommages et intérêts pour retard dans l’aménagement du poste de travail et la fourniture d’un véhicule adapté ;
Déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents ;
Condamne la société Citya immobilier Charbonnier à payer à Mme X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Citya immobilier Charbonnier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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