Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 oct. 2017, n° 15/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 16 décembre 2013, N° 12/00223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05785
AFFAIRE :
SAS TRANSPORTS D’EURE ET LOIR
C/
Y X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 12/00223
Copies exécutoires délivrées à :
SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS TRANSPORTS D’EURE ET LOIR
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TRANSPORTS D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocate au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) du 16 décembre 2013 qui a :
— reçu Mme X en ses demandes,
— reçu la SAS Transports d’Eure et Loir en ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Transports d’Eure et Loir à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
. 1 731,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2007 à 2011,
. 173,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Transports d’Eure et Loir de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la SAS Transports d’Eure et Loir aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et notamment le remboursement de 35 euros au titre de la contribution juridique et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 15 janvier 2014,
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 23 septembre 2015 pour défaut de diligences des parties et la réinscription de l’affaire au rôle le 6 octobre 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Transports d’Eure et Loir, prise en la personne de son représentant légal, qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à rembourser à la société la somme de 317,62 euros brut,
— la condamner à payer à la SAS Transports d’Eure et Loir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par la société en première instance et en appel, outre aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme X, qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Chartres,
— condamner la SAS Transports d’Eure et Loir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SAS Transports d’Eure et Loir a pour activité principale le transport de voyageurs ;
Qu’elle exerce son activité dans le domaine du transport scolaire et dans celui des lignes régulières de transport en commun ;
Que Mme X a été engagée en qualité de Conducteur Période Scolaire par la SAS Transports d’Eure et Loir, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 mars 2006 suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée « Conducteur en Période Scolaire » du 5 avril 2006 ;
Qu’à partir du 1er septembre 2006, chaque année, les parties ont signé une « lettre des modifications des conditions de travail » donnant au salarié la qualification de « Conducteur en Période Scolaire » (CPS), fixant la durée annuelle contractuelle du travail programmé pour l’année scolaire et précisant qu’en dehors des périodes d’activités scolaire ses fonctions sont suspendues ;
Qu’en outre, les parties ont signé des « avenants au contrat de travail à durée indéterminée » aux termes desquels était attribuée à Mme X la qualité de « conducteur-receveur », avenants conclus pour des durées déterminées d’une journée à deux semaines situées sur les périodes de vacances scolaires ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers, en ses dispositions communes et en ses dispositions particulières au transport routier de voyageurs ;
Que, par requête du 1er juin 2012, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande de rappel de salaires pour la période 2006 à 2011 ;
Que la salariée soutient que, qu’elles que soient les modifications qui y sont temporairement apportées pour qu’il travaille pendant les vacances scolaires, il est titulaire d’un seul et même contrat de travail et qu’en conséquence les heures effectuées pendant les vacances scolaires doivent être considérées comme des heures supplémentaires et donc bénéficier d’une majoration ;
Que l’employeur fait valoir qu’en application des dispositions conventionnelles le salarié bénéficie d’un statut particulier pendant les périodes scolaires en qualité de CPS et d’un statut distinct lorsqu’il travaille pendant les vacances scolaires en qualité de conducteur-receveur, ce qui a pour effet que les heures effectuées dans le cadre de ce second statut ne sont pas des heures complémentaires ;
Considérant que le contrat de travail des conducteurs en période scolaire est un contrat de travail intermittent régi par l’article L. 3123-31 du code du travail ;
Que l’article 5.3 de l’accord du 24 septembre 2004 de la convention collective du transport routier prévoit au titre des garanties particulières : « requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l’article 5.5 ci-dessous atteint 1 440 heures annuelles (1600 heures X90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l’insuffisance horaire. » ;
Que l’article 5.5 du même accord prévoit : « En dehors des périodes d’activités scolaires, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires.
Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet (ces) emploi(s).
Cet éventuel cumul d’activités doit faire l’objet d’un écrit et être compatible avec la prise des congés légaux (cinq semaines de congés payés sur toute la période de référence). » ;
Que quand bien même la sanction de la réalisation par le salarié de 1440 heures travaillées dans l’année est la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, dès lors qu’en dehors des périodes d’activités scolaires le contrat intermittent est suspendu pendant cette période le salarié ne peut se prévaloir des droits qui en découle et donc voir requalifier les heures accomplies en heures complémentaires lesquelles s’apprécient au regard des heures fixées par le contrat intermittent ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de débouter Mme X de sa demande de rappels de salaire ;
Considérant, sur le remboursement par la salariée de la somme de 317,62 euros, que l’employeur soutient qu’il a versé à tort en mars 2012 à la salariée la somme de 643,91 euros au titre des heures complémentaires en les calculant sur la base de 900 heures prévues alors que l’avenant prévoyait 1000,10 heures annuelles ;
Que s’il est exact que l’avenant pour l’année 2010/2011 prévoyait une durée contractuelle de 1007,10 heures, en l’absence de tout élément sur les heures effectivement travaillées par la salariée il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Transports d’Eure et Loire de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande de rappel de salaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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