Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, n° 17/23026
CPH Aix-en-Provence 30 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non fondée

    La cour a estimé que les griefs formulés par l'employeur ne constituaient pas des faits objectifs, précis et vérifiables, et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que les griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas vexatoires ni humiliants, et que la liaison téléphonique ne caractérisait pas un abus.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de première instance et d'appel

    La cour a accordé au salarié une somme au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X-E F conteste son licenciement par la SA SAP France, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement pour cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait considéré que les griefs invoqués par l'employeur étaient fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a jugé que les reproches formulés à l'encontre du salarié étaient vagues et non vérifiables, ne justifiant pas une insuffisance professionnelle. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 janv. 2021, n° 17/23026
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/23026
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° F13/00405
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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