Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2024, N° 2204483, 2303413 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501986.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Pirée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du Pirée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault). Par un jugement nos 2204483, 2303413 du 26 décembre 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société civile immobilière du Pirée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière du Pirée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société civile immobilière du Pirée soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
— a commis une erreur de droit au regard de l’article 1498 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu retenir à bon droit le local-type n° 6 du procès-verbal « maisons exceptionnelles » de Sète comme local de référence, alors que le local-type ne pouvait plus servir utilement de terme de comparaison dès lors qu’il avait subi des modifications importantes et avait fait l’objet d’une déclaration souscrite par le propriétaire en 1991 modifiant celle souscrite en 1976 ;
— a commis une erreur de droit, au regard des mêmes dispositions, en se fondant, pour considérer que le local-type n’avait pas été entièrement restructuré, sur la seule circonstance que ni le nombre d’étoiles de l’hôtel, ni le niveau d’entretien et de situation déclaré « bon » en 1991, n’avaient évolué avant et après les travaux engagés postérieurement à la déclaration souscrite en 1976.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière du Pirée n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Pirée.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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