Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 6 août 2025, n° 502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502464 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502464.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». En vertu du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction applicable au litige : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office ». Il résulte de ces dispositions qu’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, qui tend à la transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 325-25 du code général de la fonction publique, n’est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d’Etat. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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