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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 février 2025, N° 23PA02393 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503145.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux mêmes années. Par un jugement nos 2109060, 2109063 du 29 mars 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23PA02393 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes litigieuses devaient être regardées comme des honoraires alors que l’administration, à qui la charge de la preuve incombait, n’établissait pas l’existence d’une prestation rendue à titre onéreux, et sans analyser la nature de sa relation avec la personne ayant effectué les virements litigieux ou la réalité de l’activité exercée ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes litigieuses constituaient la rémunération d’une assistance professionnelle apportée à l’un de ses clients et devaient être regardées comme des honoraires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance que l’administration fiscale avait, par ailleurs, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit les avoirs figurant sur son compte, regardés comme acquis à titre gratuit faute de justification de leur origine et modalités d’acquisitions, incluant les sommes litigieuses reçues en 2012 et 2013 ;
- a commis une erreur de droit en retenant que les sommes litigieuses devaient être regardées comme des honoraires professionnels soumis à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 256 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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