Infirmation partielle 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 nov. 2019, n° 18/26569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, N° 12/10593 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2019
(n°155, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/26569 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6YOC
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°12/10593
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
M. B A
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de d’auteur
[…]
M. X N
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de réalisateur audiovisuel
Demeurant […]
M. D Y
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de producteur
Demeurant 13, route de Houdan – 78610 SAINT-LÉGER-EN-YVELINES
M. F Y
Né le […] à Neuilly-sur-Seine
De nationalité française
Exerçant la profession de responsable
[…]
M. G H
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de directeur de société
[…]
S.A.R.L. ADHESIVE PRODUCTION, agissant en la personne de son gérant, M. I Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 575 914
S.A.S. S INVESTISSEMENT, prise en la personne de son président, M. R S, domicilié en cette qualité au siège social situé
Le Bourg
71460 SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE
Immatriculée au rcs de Chalon-sur-Saône sous le numéro 491 890 349
S.A.R.L. IMAFI, agissant en la personne de son gérant, M. U-V W, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 508 193 513
Représentés par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque K 0001
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. J K
Né le […] à […]
De nationalité belge
Exerçant la profession de comédien et d’auteur
[…]
S.A.R.L. LA GRANDE COMEDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 483 299 178
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistés de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque P 414 substituant Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque R 049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 29 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2016 par les sociétés Adhésive Production, S Investissement, Imafi et MM B A, X N, D Y, F Y, G H (dits ensemble les appelants),
Vu l’ordonnance de radiation du 25 novembre 2016 du conseiller de la mise en état,
Vu la demande de reprise de l’instance formée le 16 novembre 2018 par les appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 22 novembre 2018 par les appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 20 février 2019 par la société La Grande Comédie et M. J K, intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé qu’un contrat de coproduction a été conclu le 15 janvier 2009 entre d’une part, la société La Grande Comédie, en qualité de producteur, cessionnaire des droits patrimoniaux sur une pièce de théâtre intitulée 'le clan des divorcés’ écrite par M. J K, frère de son gérant, et d’autre part, les sociétés Adhésive Production dont le gérant est M. I Y, et la société Every Pictures, en qualité de coproducteurs, aux fins de coproduction d’un long métrage intitulé le 'clan des divorcés’ dont le scénario et la réalisation étaient confiés à MM I Y et X N. La société Every Pictures a indiqué par courrier du 16 juin 2009 qu’elle se retirait du contrat de coproduction litigieux et rétrocédait l’ensemble de ses droits et obligations à la société Adhésive Production, la société La Grande Comédie prétendant n’avoir découvert ce fait que lors d’une réunion le 11 février 2010, au cours de laquelle lui était présentée la société Liaisons Films susceptible de remplacer la société Every Pictures.
Le scénario a connu huit versions successives, ses deux co-scénaristes s’adjoignant dans leur travail d’écriture M. B A, jusqu’en septembre 2010, date à laquelle M. J K a manifesté son opposition, sa volonté de rédiger le scénario et son souhait de ne plus confier ni l’écriture ni la réalisation du film à MM. Y et N.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2010, la société La Grande Comédie a dénoncé à la société Adhésive Production des manquements à ses obligations contractuelles et notamment l’absence de réalisation d’un plan de financement et de communication des contrats de cession de droits, ainsi que la médiocrité du scénario, et indiqué qu’elle entendait solliciter la résolution judiciaire du contrat de coproduction à défaut pour les parties de parvenir à une résiliation contractuelle amiable.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2010, la société Adhésive Production a pour sa part mis en demeure la société La Grande Comédie de respecter les termes du contrat de coproduction.
Des négociations transactionnelles se sont alors engagées, deux projets de protocoles ayant été successivement élaborés sans que les parties ne parviennent à un accord.
La société Adhésive Production a dans ces circonstances fait assigner la société La Grande Comédie et M. J K par exploits d’huissier de justice du 3 mai 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement dont appel, le dit tribunal a notamment :
— Rejeté les demandes tendant à voir constater la nullité du contrat de coproduction du 15 janvier 2009,
— Dit que ce contrat n’a pas été résilié unilatéralement par la société La Grande Comédie,
— Prononcé la résolution judiciaire du dit contrat aux torts de la société Adhésive Production,
— Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
— Fait interdiction à la société Adhésive Production de faire référence à la pièce de théâtre 'Le clan des divorcés’ sur son site internet et tout support utilisé aux fins de faire connaître et promouvoir ses activités et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la signification de sa décision,
— Condamné in solidum les demandeurs à payer à la société La Grande Comédie et M. J K la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La cour constate que le moyen de nullité du contrat du fait de manoeuvres dolosives soutenu par la société Adhésive Production en première instance n’est plus dans les débats.
Sur la recevabilité de la demande d’exécution forcée du contrat et les demandes subséquentes
Les appelants demandent à la cour d’ordonner l’exécution forcée du contrat litigieux, d’autoriser la société Adhésive Production en application de l’article 14 dudit contrat à se substituer à la société La Grande Comédie, et en conséquence de dire que la société Adhésive Production est titulaire des droits et obligations de la société La Grande Comédie à hauteur de 85%, et d’autoriser la société Adhésive Production à produire, distribuer et diffuser le film 'le clan des divorcés’ et à se substituer tout tiers.
La société La Grande Comédie oppose l’irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles.
La cour rappelle que l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Elle constate que les demandes dont s’agit, formées pour la première fois en appel, aux fins d’exécution forcée du contrat et d’application de l’article 14 dudit contrat qui stipule la possibilité pour les cocontractants de se substituer à l’une des parties défaillantes et de devenir ainsi titulaire de tous les droits incorporels, corporels, des recettes et du compte de soutien du producteur défaillant, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de nullité dudit contrat ou à titre subsidiaire de résolution judiciaire formées devant les premiers juges, de sorte que ces demandes nouvelles seront jugées irrecevables en cause d’appel.
Sur la résolution du contrat
Les appelants prétendent que la société La Grande Comédie a manqué gravement à ses obligations contractuelles en n’honorant pas ses engagements financiers, et en refusant brutalement sans motifs légitimes de poursuivre l’exécution du contrat.
La société La Grande Comédie répond qu’elle n’a pas mis fin unilatéralement au contrat puisqu’elle a proposé une résolution amiable ou judiciaire dudit contrat, que M. J K qui n’était pas partie au contrat de production n’avait pas le pouvoir de lui imposer de le résilier, et qu’aucune proposition n’a été formulée par la société Adhésive Production de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont dit qu’aucun manquement contractuel ne peut être relevé à l’encontre de société La Grande Comédie du fait de son obligation de participation au financement du film alors qu’il est constant que cette dernière a réglé la somme de 29 000 euros ainsi que le stipule l’article 5 du contrat intitulé 'coût de développement et essais filmés', et que si l’article 8 du contrat litigieux stipule que 'le solde des dépenses à financer, compte tenu des financements extérieurs obtenus, sera supporté à concurrence de 200 000 euros par la société La
Grande Comédie', les appelants ne font part d’aucune demande de fonds qu’ils auraient adressée à la société La Grande Comédie, ni ne précisent quel serait le montant dudit solde des dépenses à financer.
S’agissant du grief du refus brutal de la société La Grande Comédie de poursuivre l’exécution du contrat de coproduction, la cour constate que l’article 1 dudit contrat stipule que 'le scénario sera écrit par MM. I Y et X N’ et que la réalisation du film sera confiée aux deux mêmes personnes. L’article 4 précise que 'toutes les décisions artistiques et techniques seront prises d’un commun accord entre les trois parties, et notamment l’écriture définitive du sujet à tourner (…)'. Il n’est pas contesté que le travail d’écriture du scénario a commencé en février 2009, que les versions successives dudit scénario ont été présentées à MM Z et J K, et notamment les versions 5 et 6 respectivement début et fin juillet 2009, puis une version 7, sans susciter aucune critique ni réserve, et qu’à la lecture de la version n°8 du scénario écrite plus de 18 mois après la première, M. J K, selon courriel daté du 29 septembre 2010, a soudainement reproché aux auteurs du scénario d’avoir ajouté de nouvelles scènes dénuées d’humour, de ne conserver rien ou pas grand chose de sa pièce, et a indiqué 'Je demande à Z de vous informer officiellement de notre opposition à ce que vous écriviez et réalisiez ce film'. Il est également constant qu’alors que la société La Grande Comédie n’avait jusqu’alors formulé aucun reproche à la société Adhésive Production, elle a fait part à cette dernière par courrier du 15 octobre 2010 des manquements à ses obligations contractuelles, et notamment celles relatives à l’écriture du scénario en visant expressément et en joignant en annexe le courriel susvisé de M. J K, ainsi que de son souhait, au vu des manquements invoqués de procéder à une résolution judiciaire du contrat, ou dans un premier temps à une résiliation amiable 'afin de nous éviter la peine, les coûts et la longueur d’une résolution judiciaire'.
La volonté unilatérale ainsi manifestée par la société La Grande Comédie de ne plus confier l’écriture du scénario et la réalisation du film à MM. I Y et X N tel que stipulé dans le contrat de coproduction, de cesser de manière définitive de travailler avec la société Adhésive Production sans faire aucune proposition de modification dudit scénario ni d’aménagement des rôles dévolus à chacun, ne constitue pas, comme l’ont dit à juste titre les premiers juges qui doivent être approuvés sur ce point, une résolution unilatérale du contrat non prévue contractuellement. Cependant ce refus de toute collaboration manifesté après 18 mois d’exécution du contrat, alors qu’aucune critique n’avait été émise sur l’écriture du scénario avant l’opposition exprimée par M. J K dans son courriel du 29 septembre 2010, et alors qu’il appartenait à la société la Grande Comédie, dont le gérant est au demeurant le frère de ce dernier, en sa qualité de cessionnaire des droits de l’auteur de la pièce de théâtre devant être adaptée en oeuvre audiovisuelle, de s’assurer de son accord, est fautif. Le jugement entrepris qui n’a pas retenu de faute de ce chef sera donc infirmé sur ce point.
De son côté la société La Grande Comédie reproche différents manquements contractuels à la société Adhésive Production, et notamment la conclusion de contrats de coproduction déguisés, l’absence d’information sur le retrait de la société Every Pictures et sur la rétrocession de ses droits à la société Adhésive Production.
L’article 3 du contrat de coproduction litigieux stipule que 'tous les éléments de propriété incorporelle (acquis ou à acquérir) et les éléments de propriété corporelle (tous les éléments matériels négatifs, rushes…) du film ainsi que les droits y attachés seront la propriété commune des parties selon la répartition suivante :
— La Grande Comédie 30%
— Adhésive Production 35%
— Every Pictures 35% ».
L’article 11 du contrat litigieux stipule en outre que 'Chacune des Parties s’interdit expressément d’accorder à tout tiers aucun droit de gage ou de nantissement, aucune délégation et, plus généralement, aucun privilège sur les éléments corporels ou incorporels du film et sur la part des recettes revenant à l’autre partie en vertu des stipulations ci-dessus. Aucune des parties ne pourra s’adjoindre ou se substituer un tiers coproducteur sans l’accord préalable et écrit des autres parties. Les parties s’interdisent également de rétrocéder à un tiers tout ou partie de leur part sans l’accord préalable de l’autre partie qui, à condition égale, disposera d’une priorité pour ce rachat'.
C’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le jugement entrepris retient que les contrats de participation financière conclus le 3 juillet 2009 avec M. G H, le 21 août 2009 avec la société S Investissement et le 5 octobre 2009 avec M. X N qui stipulent en des termes identiques qu’en contrepartie de son apport en coproduction le participant financier sera copropriétaire à hauteur de 3,5% de tous les éléments corporels et incorporels du film, l’ont été en violation de l’article 11 susvisé, la société Adhésive Production échouant à démontrer que ces dispositions précises et réitérées résultent d’une erreur matérielle.
S’agissant du retrait de la société Every Pictures, il est constant que par courrier du 16 juin 2009 le représentant de cette dernière a indiqué à M. I Y qu’il se retirait purement et simplement du contrat de coproduction litigieux et qu’il rétrocédait l’ensemble de ses droits et obligations à la société Adhésive Production, cette dernière, qui se borne à produire un courriel datant du 1er février 2010, soit plus de huit mois après, indiquant que 'la structure qui l’accompagne désormais dans le projet’ est la société Liaisons Films, ne justifiant d’aucune information sur ce retrait ni d’aucun accord de la société La Grande Comédie sur la rétrocession des droits à son profit.
C’est également par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que le document intitulé 'deal mémo’ daté du 8 juin 2010 aux termes duquel la société Adhésive Production 'garantit à la société Liaison Films qu’elle mettra tout en oeuvre dans les meilleurs délais auprès des partenaires actuels pour libérer 80% de l’ensemble des droits d’auteur du film’ établissait que les conditions d’entrée du nouveau producteur délégué ont été négociées selon des modalités contrevenant à celles fixées dans le contrat de coproduction litigieux, la société Adhésive Production, qui ne répond pas au moyen tiré de la violation des articles 3 et 11 du contrat, alléguant à tort que cette substitution serait conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 14 dudit contrat alors au surplus qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure au coproducteur défaillant, pourtant prévue dans cet article, ni d’aucune information de la société La Grande Comédie lui permettant le cas échéant de se substituer à cette dernière. Le manquement fautif de la société Adhésive Production de ces chefs est donc constitué.
Les autres griefs en revanche formés à l’encontre de la société Adhésive Production tenant à l’absence de résultat, de tenue d’une comptabilité et au caractère inopportun des dépenses engagées, ne sont pas caractérisés ainsi que l’a retenu le tribunal dans des motifs pertinents que la cour adopte.
Il résulte des développements qui précèdent que compte tenu des violations contractuelles commises de part et d’autre par les deux cocontractants la résolution du contrat doit être prononcée aux torts partagés. Le jugement entrepris qui a prononcé la résolution aux torts exclusifs de la société Adhésive Production sera donc infirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices consécutifs à la résolution du contrat
Sur les demandes indemnitaires de la société Adhésive Production
La société Adhésive Production prétend qu’elle a subi un préjudice d’image, que les dépenses engagées doivent lui être remboursées, qu’elle a été privée de son salaire de producteur, que son espoir de produire le film et de percevoir des 'recettes nettes part producteur’ ainsi que des sommes au titre du fonds de soutien a été anéanti alors que le film aurait pu générer plus de deux millions d’entrées, et demande en conséquence la somme de 2 845 633 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est cependant pas justifié de son préjudice d’image, le seul fait du non aboutissement d’un projet dans le domaine cinématographique ne suffisant à le caractériser vis à vis de distributeurs qui ont été approchés sans toutefois donner leur accord, et l’atteinte à sa crédibilité vis à vis des investisseurs codemandeurs résultant de ses propres manquements contractuels ayant entraîné la résolution du contrat. Elle ne peut davantage pour ces mêmes raisons prétendre au remboursement de dépenses qu’au surplus elle n’a pas effectuées, son apport étant exclusivement un apport en industrie. Son préjudice au titre de son salaire de producteur, de sa part de 'recettes nettes part producteur’ et du fonds de soutien, n’est pas davantage établi s’agissant de l’indemnisation d’une perte de la chance dont il n’est pas justifié de la probabilité raisonnable, compte tenu du faible montant de financements obtenus, à savoir moins de 300 000 euros au regard du budget nécessaire de plus de 3 millions d’euros, et de l’absence d’engagement de tout diffuseur.
Sur les demandes indemnitaires de MM. I Y et X N
MM. I Y et X N prétendent qu’il ont subi en leur qualité respective de co-scénaristes et de co-réalisateurs un préjudice financier, outre la perte de chance de percevoir des 'recettes nettes part producteur’ et un préjudice moral.
M. X N sollicite en outre la réparation de son préjudice financier en sa qualité d’investisseur.
La société La Grande Comédie leur oppose qu’elle n’est pas liée avec eux par un contrat, qu’il leur appartient de se retourner contre la société Adhésive Production, et que leurs demandes de réparation sont hypothétiques et non justifiées. S’agissant de la demande de M. N en réparation de son préjudice financier d’investisseur, elle fait valoir que le contrat de participation financière conclu en violation des clauses du contrat de coproduction lui est inopposable.
La cour rappelle qu’un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu’il démontre qu’elle est constitutive, à son égard, d’une faute en lien de causalité avec le dommage qu’il a subi. En revanche un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions d’un contrat vis-à vis d’un tiers à celui-ci.
En l’espèce, il est constant que la volonté de la société La Grande Comédie de cesser de confier l’écriture et la réalisation du film à MM. I Y et X N dont le nom était expressément cité en qualité de co-scénaristes et de co-réalisateurs dans le contrat de coproduction a créé un préjudice à ces derniers en leur qualité de tiers bénéficiaires dudit contrat. Ils ne peuvent cependant pas revendiquer une indemnisation au titre du minimum qui leur était garanti en qualité d’auteur et de co-réalisateur en exécution des contrats (pièces 45 à 48) qu’ils ont conclus avec la société Adhésive Production, auxquels la société La Grande Comédie n’était pas partie, outre au surplus qu’il s’agit de sommes dues d’une part pour les étapes suivantes du scénario non réalisées, ces derniers ayant perçu chacun au titre du scénario la somme de 5 000 euros, d’autre part, au titre de la réalisation du film qui n’a pas eu lieu. Ils échouent également à justifier de l’indemnisation de la perte d’une chance de recevoir des recettes au titre du film, cette éventualité favorable n’étant pas démontrée ainsi qu’il vient d’être dit compte tenu de ce que les financements nécessaires au budget du film n’étaient pas obtenus et qu’aucun partenaire n’avait accepté de s’engager à le diffuser. M. X N ne peut davantage invoquer les dispositions du 'contrat de participation financière’ qu’il a conclu avec la société Adhésive Production, auquel la société La Grande Comédie n’était pas partie, en violation des clauses du contrat de co-production, pour prétendre à la réparation de son préjudice financier d’investisseur. Les demandes indemnitaires de ces chefs seront donc rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ces points. En revanche MM. I Y et X N justifient avoir subi un préjudice moral causé par la décision brutale de la société la Grande Comédie de cesser toute collaboration alors qu’ils étaient investis dans ce projet depuis 18 mois, qu’ils avaient effectués des démarches auprès des diffuseurs tels que Pathé, Warner, M6 Films et Studio Canal et qu’ils avaient soumis à la société la Grande Comédie et à M. J K
7 versions du scénario sans essuyer aucune critique. Au vu de ces éléments, ce préjudice doit être évalué pour chacun d’eux à la somme de 15 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires de M. B P
M. B A sollicite l’indemnisation de son préjudice financier au titre du minimum garanti en sa qualité de co-scénariste, de la perte de chance de percevoir les RNPP et de son préjudice moral.
La cour constate que M. A est intervenu postérieurement au contrat de coproduction litigieux, qu’il a signé un contrat d’auteur (pièce 49) avec la société Adhésive Production le 5 août 2009 sans qu’il soit justifié de ce que la société La grande Comédie ait été informée et ait donné son accord à cette adjonction, et ce alors que le contrat de coproduction (article 4 B) stipule que les décisions artistiques et techniques seront prises d’un commun accord, le simple courriel d’une salariée de la société Adhésive Production adressé le 29 septembre 2010 à M. J K indiquant 'je me joins à I, X et B A pour te souhaiter une excellent lecture’ ne suffisant à établir l’accord de la société La grande Comédie à cette nouvelle collaboration.
Aucune faute n’est ainsi imputable à la société La Grande Comédie qui n’a pas choisi de recourir aux services de M. A, ce dernier devant se retourner pour la réparation de son préjudice à l’encontre de la société Adhésive Production avec laquelle il a contracté et qui est en partie responsable de la résolution du contrat de coproduction. Les demandes indemnitaires de M. B A seront donc rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires des sociétés Imafi, S Investissement et de MM. G H et F Y
Ces derniers demandent en leur qualité d’investisseurs la réparation de leurs préjudices financier et moral, et de la perte de chance de percevoir des recettes contractuellement prévues.
Ils ne peuvent cependant invoquer les dispositions des contrats de 'participation financière’ qu’ils ont conclu avec la société Adhésive Production, pour trois d’entre eux en violation des clauses du contrat de co-production et auxquels la société La Grande Comédie n’était pas partie, la réparation de leur préjudice relevant de la responsabilité de la société Adhésive Production avec laquelle ils ont contracté et qui, ainsi qu’il est rappelé, est pour partie responsable de la résolution du contrat de coproduction litigieux. Leurs demandes indemnitaires de ces chefs seront donc rejetées et le jugement entrepris confirmé.
Sur la condamnation in solidum de M. J K
Les appelants demandent la condamnation in solidum de M. J K auquel ils reprochent d’avoir commis une faute, en demandant à la société La Grande Comédie de manière abusive, l’arrêt de la collaboration avec MM. Y et Seguins pour l’écriture et la réalisation du film informant ces derniers de sa décision par courriel du 29 septembre 2010 en ces termes : 'je demande donc à Hazis de vous informer officiellement de notre opposition à ce que vous écriviez et réalisiez ce film'.
Cependant, en l’absence de tout lien contractuel entre M. J K et les appelants, le seul fait pour M. J K auteur de la pièce de théâtre, d’avoir à réception d’une huitième version du scénario exprimé par courriel adressé à MM. Y et Seguins son désaccord avec le dit scénario et fait part de sa décision de s’opposer en conséquence à la réalisation audiovisuelle de sa pièce par les intéressés, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de ces derniers. Les demandes à l’encontre de M. J K seront ainsi rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société La Grande Comédie
La société La Grande Comédie demande la condamnation de la société Adhésive Production à lui rembourser les fonds qu’elle a investis, outre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de chance. Elle sollicite aussi la confirmation du jugement qui a fait interdiction à la société Adhésive Production de faire référence à la pièce de théâtre 'le clan des divorcés’ sur son site internet. M. J K sollicite pour sa part sa condamnation à des dommages-intérêts pour atteinte au droit moral d’auteur.
C’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le jugement entrepris retient qu’en contractant avec une société ayant une expérience très limitée en matière de production cinématographique, la société La Grande Comédie a largement concouru au préjudice qu’elle allègue, outre qu’elle a tardé à réagir aux manquements de la société Adhésive Production, n’ayant relevé ces derniers que dans son courrier du 15 octobre 2010 lorsqu’elle avait pris la décision de ne pas réaliser le film au vu d’une autre opportunité d’exploitation à savoir la déclinaison de la pièce 'Le Clan des divorcés’ sous la forme d’une série télévisée diffusée à compter de février 2012. Elle n’est donc pas fondée, ainsi que l’a retenu le tribunal à se prévaloir d’un préjudice financier ou moral ni d’une perte de chance de percevoir des recettes provenant de la réalisation d’un film dont les perspectives de réalisation et de succès ne sont pas justifiées.
Il n’est pas davantage démontré en quoi le comportement reproché à la société Adhésive Production constituerait une atteinte au droit moral de l’auteur.
Le jugement doit aussi être approuvé en ce qu’il a fait interdiction à la société Adhésive Production de faire référence à la pièce de théâtre 'le clan des divorcés’ sur son site internet aux fins de faire connaître et promouvoir son activité, s’agissant d’un projet inabouti ayant donné lieu à un long contentieux qui en tout état de cause ne peut servir à promouvoir l’activité de la société Adhésive Production.
Sur la rupture abusive des pourparlers transactionnels
La société Adhésive Production prétend que le fait pour la société La Grande Comédie d’avoir fait durer artificiellement les négociations pour finalement décider sans raison de ne pas signer le projet de protocole transactionnel est fautif et lui a causé un préjudice en ce qu’elle a été maintenue dans l’incertitude.
La production d’un projet de protocole d’accord non signé non confidentiel qui prévoyait une indemnisation de la société Adhésive Production à hauteur de 135 000 euros ne suffit pas à caractériser un quelconque abus de la société La Grande comédie. La demande indemnitaire de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes principales de la société Adhésive Production d’ordonner l’exécution forcée du contrat de coproduction, de l’autoriser à se substituer à la société La Grande Comédie, ainsi que ses demandes subséquentes de dire qu’elle est titulaire des droits et obligations de la société La Grande Comédie à hauteur de 85% et de l’autoriser à produire, distribuer et diffuser le film 'Le clan des divorcés’ et à se substituer tout tiers ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de coproduction du 15 janvier 2009 aux torts exclusifs de la société Adhésive Production, débouté MM D Y et X N de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et condamné la société Adhésive Production, MM. B A, X N, I Y, F Y, G H, et les sociétés S Investissemnt et Imafi aux dépens et à payer à la société La Grande Comédie et à M. J K la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de coproduction du 15 janvier 2009 aux torts partagés des sociétés Adhésive Production et La Grande Comédie,
Condamne la société La Grande Comédie à payer à MM. D Y et X N la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société La Grande Comédie aux dépens de première instance et d’appel et à payer à MM. D Y et X N la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et rejette toutes autres demandes des parties à ce titre.
La Greffière La Présidente
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