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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 nov. 2025, n° 502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 janvier 2025, N° 22TL21935, 23TL022282 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502552.20251110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1904376 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
D’autre part, M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Gard lui a accordé, sur injonction du tribunal, la protection fonctionnelle, en tant qu’elle arrête au 25 octobre 2022 les effets de cette protection. Par un jugement n° 2203959 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n°s 22TL21935, 23TL022282 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir joint les appels du SDIS du Gard contre ces deux jugements, les a rejetés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDIS du Gard demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du service départemental d’incendie et de secours du Gard ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le SDIS du Gard soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière en se fondant sur des moyens et éléments contenus dans des mémoires non communiqués ;
- a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits de l’espèce, à tout le moins les a dénaturés, en retenant que M. A… avait subi des faits constitutifs de harcèlement moral ;
- a entaché sa décision d’erreur de droit et a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il ne pouvait pas se fonder sur la seule circonstance que la plainte de M. A… n’avait connu aucune suite pour abroger l’octroi de la protection fonctionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du SDIS du Gard n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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