Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 mars 2021, n° 18/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 4 décembre 2018, N° 17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 MARS 2021
N° RG 18/05058 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2SE
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS KS TOOLS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00054
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, et prorogation le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
SAS KS TOOLS
N° SIRET : 411 276 017
[…]
Zone d’Activités Commerciales Plate-forme
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Thierry PELLETIER, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 10
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4
février 2008, M. X a été engagé
en qualité de technico-commercial par la société KS Tools, qui développe une activité de fabrication
et de négoce d’outillage destiné aux professionnels.
La société occupe à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective des
entreprises de commissions de courtage et de commerce intra-communautaire et
importation-exportation de France métropolitaine.
M. X a reçu trois avertissements en date des 24 juin 2015, 24 novembre 2015 et 11 mai 2016
ainsi qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours le 20 janvier 2017.
Par lettre du 12 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel
licenciement fixé au 2 mai 2017. Par lettre en date du 30 mai 2017, l’employeur lui a notifié une
nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 28 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 31 juillet 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de conclusions ampliatives, le salarié a demandé au conseil de prud’hommes de
prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires des 24 juin 2015, 24 novembre 2015, 11 mai
2016, 20 janvier 2017 et 30 mai 2017 et de condamner la société KS Tools au paiement de diverses
sommes à caractère salarial et indemnitaire, dont un rappel d’indemnité compensatrice de congés
payés, des dommages et intérêts pour sanctions injustifiées et harcèlement moral ainsi que des
indemnités de rupture.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Dreux a statué comme suit :
- dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X doit être requalifiée en
démission,
- dit que les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés,
- le déboute en conséquence de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamne M. X aux éventuels dépens.
Le 13 décembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2020.
' Par dernières conclusions en date du 23 novembre 2020, M. X demande à la cour d’infirmer
le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires des 24 juin 2015, 24 novembre 2015, 11 mai
2016, 20 janvier 2017 et 30 mai 2017,
— dire de surcroît que la prise d’acte de rupture doit s’analyser en un licenciement nul,
— condamner ainsi la société à lui payer les sommes de :
' 5 501,37 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
' 8 873,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 887,34 euros au titre des congés
payés y afférents,
' 10 712,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction
de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles
1231-7 et 1343-2 du code civil ,
— condamner en sus la société à lui payer les sommes de :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,
' 96 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 15 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
' 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— décerner injonction à la société d’avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui
courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir un bulletin de salaire,
une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes,
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le
coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe
Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
' Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2020, la société KS Tools demande à la cour
de :
— écarter les pièces et conclusions n°4 et toutes pièces et conclusions postérieures, conformément aux
dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— dire que M. X est prescrit à contester les sanctions de 2015,
— dire qu’il ne prouve pas en quoi les sanctions disciplinaires seraient abusives,
— dire qu’il n’établit aucun fait de harcèlement moral imputable à l’employeur,
— dire qu’il n’apporte aucun élément tendant à requalifier sa prise d’acte de rupture du contrat de
travail en un licenciement nul ou abusif,
— constater qu’il a signé une nouvelle embauche le 10 juillet 2017, soit 21 jours avant sa prise d’acte
de rupture du contrat de travail du 31 juillet 2017,
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses
demandes, y compris ses demandes de congés payés et le condamner au paiement d’une indemnité de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande tendant à écarter les dernières conclusions n°4 du salarié et des pièces n° 43
et 44 :
La société KS Tools fait grief à M. X de n’avoir pas respecté les prescriptions de l’article 954
en ne mentionnant pas dans ses dernières conclusions n°4, notifiées l’avant-veille de la clôture, pour
chacune des prétentions 'les pièces invoquées et leur numérotation'.
Le non respect de ces dispositions expose simplement la partie concernée à ce que le juge ne tire
aucune conséquence d’un document, dont la référence ne serait pas visée expressément dans les
conclusions, ni nommément citée.
Par ailleurs, force est de relever que l’intimée a pu conclure avant la clôture sur les deux pièces
complémentaires communiquées. La demande tendant à voir écarter les conclusions n°4 et ces deux
pièces sera rejetée.
II – Sur l’annulation des sanctions :
II – a) sur l’irrecevabilité des demandes d’annulation des sanctions prononcées jusqu’en 2015 :
Par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, introduit par la réforme
issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en contestation d’une sanction est soumise à
un délai de prescription de deux ans, qui court à compter de son prononcé, date à laquelle celui qui
l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Force est de constater que la requête introductive d’instance de M. X, en date du 27 juillet
2017, ne comportait nulle demande d’annulation des sanctions prononcées contre lui.
Une telle demande n’a été présentée par le salarié qu’aux termes de ses conclusions déposées au
greffe du conseil de prud’hommes le 15 mai 2018, lesquelles ont été développées oralement à
l’audience du 25 septembre 2018.
Le principe de l’unicité d’instance n’ayant plus cours au jour de la saisine de la juridiction
prud’homale, M. X n’est pas fondé à opposer à la société intimée le principe selon lequel,
l’interruption, par l’acte de saisine en date du 27 juillet 2017, des délais de prescription visant les
demandes dont il avait saisi le conseil de prud’hommes, à savoir la reconnaissance d’un harcèlement
moral et la contestation du licenciement, vaut pour l’action ampliative portant sur l’annulation des
sanctions, ces actions concernant le même contrat de travail.
M. X sera donc déclaré irrecevable à critiquer les avertissements en date des 24 juin et 24
novembre 2015.
II – b) sur le fond :
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction
irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une
sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et
de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019, qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre
un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue
par le règlement intérieur qu’il prescrit.
La société KS Tools justifie que le nouveau règlement intérieur a été soumis pour consultation aux
Comité d’Entreprise, le 27 novembre 2012 et aux membres du Comité d’hygiène et de sécurité du
travail à la même date, déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Haguenau le 6 décembre 2012
et communiqué à la DIRECCTE Alsace par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 5
décembre 2012 (pièce n° 57).
Les sanctions litigieuses figurant bien au règlement intérieur, la critique élevée par le salarié sur le
caractère irrégulier de ces sanctions ne résiste pas à l’analyse.
' La lettre d’avertissement du 11 mai 2016 (pièce n° 11) fait grief au salarié :
— d’une part, d’avoir accordé des remises supplémentaires à des clients ('Hydraulic Service’ remise
pour implantation de 7% contre 5% maxi autorisée avec validation de la hiérarchie ; 'Clamart’ : 48%
contre 40% prévue, non validée de surcroît par M. Y ; 'FSCP’ : remise supplémentaire de
5% pour aligner sur la remise dont bénéficie 'Comafranc'), et ce sans autorisation préalable ;
— d’autre part, de ne pas avoir traité des dossiers ou demandes formulées par la hiérarchie, à savoir
formuler une offre au client 'Maupu', de ne pas avoir étayé comme sollicité la demande de
participation financière à une journée commerciale par le client 'Lossignol',
— enfin, de ne pas avoir visité le top 20 de ses clients outre quatre clients à potentiel selon le rythme
décidé, à savoir d’une visite toute les 4/6 semaines.
M. X a présenté des observations par lettre du 14 mai 2016. Sans contester formellement le
caractère réel des griefs reprochés et le fait de ne pas avoir sollicité l’accord de sa hiérarchie, il fait
valoir que lors d’ouverture de compte, d’implantation ou de commande stratégiques, des remises
supplémentaires peuvent être accordées raisonnablement ce qui aurait été le cas en l’espèce. Il
indique s’efforcer dans l’intérêt de la société de reconstruire son secteur, en concluant sur la nécessité
d’une implication de sa hiérarchie sur ses besoins et demandes, regrettant l’absence de compte-rendu
sur les salons, contrairement aux années précédentes, et l’attente de la réponse de la hiérarchie sur
des contrats de partenariat auprès de certains de ses clients.
Sous sa pièce n°11, l’employeur justifie que le salarié applique des remises supplémentaires sans
validation préalable de sa hiérarchie.
En l’état de ces éléments, la sanction prononcée étant régulière, justifiée et non disproportionnée, le
jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en ce que celle-ci repose
sur cette sanction.
' sur la mise à pied disciplinaire du 20 janvier 2017 :
Par lettre du 20 janvier 2017, l’employeur a sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours, les
manquements suivants :
— au titre du manque de suivi dans les dossiers clients,
* 'le client Dimitro a passé une commande de mètres neutres, sans marquage, en date du 3 novembre
2016. Il souhaitait la livraison de mètres rubans (qui sont livrés chez nous sur cartes brochables KS
Tools) vierges avec la modification des cartes brochables pour y apposer leur logo/étiquette. Bien
que le service achat et la direction générale ait confirmé qu’il n’était pas possible de faire une
exception pour ce client, cette commande a tout de même été envoyée sur cartes brochables KS
Tools, ce qui a bien entendu généré un litige avec ce client qui a renvoyé le matériel. Le paiement du
transport aller-retour a dû être pris en charge par KS Tools et un rendez-vous avec votre hiérarchie a
été demandé par le client'.
* 'le client Dock de Clamart a passé une commande de système de rangement modulaire en mars
2016. Après réception de la marchandise et vérification, le client a constaté des manquants et une
non conformité et effectué une demande d’échange et de garantie en mars 2016. En octobre 2016, le
client nous a recontacté car il n’avait toujours pas reçu en retour ses plateaux. Il a fallu que votre
hiérarchie intervienne pour que le dossier soit solutionné. […] M. Y a repris en main le
dossier le 8 décembre et a solutionné le problème en trois jours. […] Il s’agit d’une faute
professionnelle de votre part car il y a un manque de suivi manifeste concernant ce type de
commande importante (implantation) […] cette attitude montre un manque d’implication et de suivi et
nuit à la bonne image de notre société ainsi qu’à la satisfaction du client'.
— au titre de la fixation de prix fixés sans accord de votre hiérarchie. 'Le client SMPC a commandé
des lampes en date du 12 décembre 2016, commande bloquée par votre hiérarchie le 16 décembre
car les prix indiqués ne correspondent pas à des prix validés par la direction. […] Vous avez reconnu
que ces prix ont été fixés car vous les aviez déjà pratiqués auparavant et par affinité avec ce client.
Nous ne pouvons tolérer ce genre de pratiques'.
Nous regrettons d’autant plus cette situation que vous avez déjà fait l’objet de sanction disciplinaires
précédentes pour des faits similaires (remises supplémentaires accordées et non suivi de dossiers).
Par lettre du 2
février 2017, M. X n’a pas contesté la matérialité des faits reprochés, mais a
considéré la sanction prise 'démesurée au regard des faits reprochés et des réponses apportées lors de
l’entretien dénonçant la succession d’avertissements reçus depuis la fin d’année 2015".
En l’état des éléments communiqués par l’employeur sous la référence n°13, et notamment de
l’historique des messages échangés par M. X et la cliente relative à la passation de la
commande de mètres vierges, de ceux échangés relativement à la commande d’un système de
rangements modulaires, d’une valeur de 8 000 euros, et de la réclamation du client au sujet
d’éléments non conformes, que le salarié n’a pas traitée, et, enfin, de l’attribution une nouvelle fois
d’une remise plus importante que prévue, les manquements de M. X sont parfaitement
objectivés.
À l’égard d’un salarié qui avait déjà été averti à plusieurs reprises relativement à la nécessité de
suivre ses commandes et de ne pas accorder des remises exceptionnelles sans accord de sa
hiérarchie, la sanction prononcée est non seulement régulière, justifiée, mais également non
disproportionnée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
d’annulation de cette sanction.
Convoqué le 12 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai suivant,
M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 30 mai 2017.
Il lui est reproché de ne plus adresser ses reportings hebdomadairement mais mensuellement, un
traitement défaillant du litige 'Chadapaux', le paiement par le client n’étant intervenu que le 24 mars
2017 après l’intervention du service comptabilité et de sa hiérarchie, et d’avoir apporté la réponse
suivante à l’invitation adressée par le client Aubade en vue de participer à une soirée : 'la réponse de
mon responsable c’est qu’il ne mettra pas 700 euros même avec une belle commande à la clé', alors
que son supérieur lui avait répondu que le coût de la soirée était élevé au regard du chiffre d’affaires
de ce client et demandait ce qu’il comptait faire pour éventuellement envisager d’y aller, 'déformant
ainsi volontairement ses propos en le mettant en porte-à-faux vis-à-vis du client'.
M. X ne présente pas d’observation sur ces faits.
L’employeur justifie de l’espacement dans les compte-rendus d’activité du salarié (pièce n° 17), des
multiples relances adressées au salarié pour régler un litige avec le client Chadapeaux, et de la
réponse adressée par M. X au client Aubade, alors que son responsable, s’il lui avait indiqué,
par message du 22 mars, qu’il était 'impossible de payer 700 euros à la vue du chiffre d’affaires', lui
demandait ce qu’il 'comptait faire pour modifier l’analyse ' 'Implantation ' Commande préalable ''.
Les manquements reprochés étant objectivés, la sanction prononcée est justifiée et non
disproportionnée aux faits fautifs.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III – Sur le harcèlement moral :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et nullité de
la rupture, M. X se contente de soutenir, après avoir fait un rappel des textes, de la
jurisprudence et de la charge de la preuve partagée en la matière, ceci :
« En l’espèce,
Il est constant que le processus disciplinaire orchestré par l’employeur avait pour but et a eu pour
effet d’altérer significativement les conditions de travail dont bénéficiait M. X.
Il a logiquement généré une dégradation de son état de santé, de sorte que tous les attributs du
harcèlement moral sont caractérisés sans que l’employeur puisse établir que son comportement ait été
justifié par des éléments objectifs étrangers à tout processus harcelant [Pièces 16 à 18].
La motivation du Conseil assimilable à un véritable baragouin est totalement inintelligible, de sorte
qu’à nouveau, la réformation est encourue de cet autre chef.
La réplique de l’employeur de ce chef est de façon récurrente assez grossière puisqu’il argumente de
nouveau sur la charge de la preuve tandis qu’en la matière, celle-ci est partagée.
D’une part, les différentes pièces versées aux débats par le salarié établissent l’existence
d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
ainsi qu’une altération de son état de santé.
D’autre part, il a été clairement établi que les différentes sanctions infligées à M. X n’avaient
strictement aucun fondement légitime et n’avaient finalement que pour but de générer une
dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Bien plus et en l’absence de règlement intérieur valablement établi, ces sanctions sont irrégulières.
Comme de juste, le laïus que distille la société KS Tools n’est en aucune façon de nature à établir
l’absence du processus que le salarié dénonce, en sorte que la Cour en tirera nécessairement les
conséquences qui s’imposent. »
Par ailleurs, il relève la coïncidence de l’arrivée de son nouveau supérieur, M. Y, avec le
début de ses déboires disciplinaires, ce que conteste du reste factuellement l’employeur, soulignant
que la première sanction prononcée le 24 juin 2015, l’a été avant l’arrivée de M. Y à la
direction commerciale, en septembre de cette même année, et dénonce avoir été 'exposé brusquement
à la vindicte de son employeur à partir de l’année 2015 et plus spécifiquement depuis l’arrivée d’un
nouveau responsable, M. Y, dont les méthodes de management s’avéraient assez
douteuses', sans argumenter plus avant ni préciser ce qu’il qualifie de 'vindicte', ni de 'pratiques de
management douteuses'.
La société KS Tools qui réfute tout harcèlement moral, fait le lien entre la prise d’acte de la rupture
du contrat de travail et l’embauche de l’intéressé dès le 10 juillet pour une prise d’effet du contrat de
travail au 21 août 2017, par la société Sectorielle qui développe une activité de robinetterie
industrielle.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au
litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un
harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Force est de relever que dans la partie discussion de ses écritures portant sur le harcèlement moral, le
salarié procède par de simples affirmations péremptoires non étayées ni circonstanciées.
Hormis les sanctions dont il a fait l’objet, qu’il prétend à tort, être injustifiées et irrégulières, il ne vise
aucun fait précis susceptible d’avoir participé d’un harcèlement.
En définitive, M. X établit simplement avoir fait l’objet de deux avertissements en date des
24 juin et 24 novembre 2015, un troisième du 11 mai 2016 et de deux mises à pied disciplinaire,
d’une durée de trois jours chacune, en date des 20 janvier et 30 mai 2017.
Il n’est fait état d’aucune dégradation de son état de santé. Aucune pièce médicale n’est
communiquée.
Pris dans leur ensemble, les seuls éléments objectivés par le salarié, lesquels s’inscrivent dans le
cadre de l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire, ne permettent pas de présumer l’existence d’un
harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV – Sur la rupture
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de
son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du
salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
En l’espèce, aucun des manquements invoqués par le salarié tant au soutien de sa demande de
résiliation judiciaire du contrat de travail que de sa prise d’acte n’étant objectivé, le jugement sera
confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission au jour de sa
notification.
VI – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Critiquant la décision du conseil de prud’hommes, et les conclusions que l’employeur, à qui il
reproche de n’avoir calculé ses droits à congés que sur son salaire fixe, hors commissions, qualifiant
son calcul de 'comptes d’apothicaire', M. X demande à la cour de faire droit à sa demande de
rappel d’indemnité compensatrice de congés payés qu’il détaille en pages 13 et 14 de ses conclusions
sur la base du 1/10e.
L’employeur objecte avoir rempli l’intéressé de ses droits en lui versant à l’occasion de la rupture une
indemnité compensatrice de 5 998,81 euros supérieure à sa réclamation. L’intimé critique le calcul
présenté par l’appelant dans ses écritures en ce qu’il intègre dans son tableau des congés payés en
faisant croire que c’était des salaires, il demande à la cour de valider le tableau qu’il présente sous la
référence n° 33 de son bordereau.
Les parties s’accordent sur le mode de calcul du dixième de la rémunération globale, plus favorable
que celle du maintien de salaire, mais ne parviennent pas au même résultat dans la mesure où, d’une
part, elles ne calculent pas le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à compter de la
même date, M. X faisant partir sa réclamation à compter de la période juin 2014/ mai 2015,
la cour relevant toutefois que sur cette première période le salarié ne tient pas compte des jours de
congés payés pris en juillet 2014 (14 jours) et en janvier 2015 (un jour).
De juin 2014 à mai 2015, M. X a perçu une rémunération globale de 56 413,46 euros. Il avait
droit à 25 jours ouvrés de congés. Le dixième s’établit à la somme de 5 641,34 euros qui ouvre droit
à une indemnité de 225,65 euros par jour ouvré. Le salarié ayant pris sur cette période 19 jours de
congés payés en juillet 2014, janvier et mai 2015, il est fondé à réclamer un rappel d’indemnité
compensatrice de congés payés de 1 353,92 euros (6 x 225,65).
De juin 2015 à mai 2016, il a perçu une rémunération globale de 52 871,48 euros dont le dixième
s’établit à la somme de 5 287,14 euros et l’indemnisation pour une journée ouvrée à la somme de
211,48 euros.
Le salarié ayant pris sur cette période 20 jours de congés payés , il est fondé à réclamer un rappel
d’indemnité compensatrice de congés payés de 1 057,42 euros (5 x 211,48).
De juin 2016 à mai 2017, le salarié a perçu une rémunération globale de 49 414,85 euros dont le
1/10e s’établit à la somme de 4 941,48 euros. Le salarié n’ayant pas pris de congés payés sur cette
période, il est fondé à réclamer un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de
4 941,48 euros.
Enfin, en juin et juillet 2017, M. X a perçu une rémunération de 6 999,79 euros lui ouvrant
droit pour cinq jours de congés payés à une indemnité compensatrice de 699,98 euros (6999,79/10).
Déduction faite de l’indemnité compensatrice de 5 998,91 euros, il revient à M. X un solde
de 2 053,90 euros (1353,92 + 699,98).
Aucune réclamation au titre des congés payés n’ayant été présentée dans le cadre de la requête
introductive d’instance, la créance allouée de ce chef ne porte intérêts au taux légal qu’à compter du
25 septembre 2018, date de l’audience du conseil de prud’hommes à laquelle elle a été formulée
oralement.
La capitalisation est de droit.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Il sera ordonné à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de paye de régurlaisation et une
attestation Pôle-emploi. La demande d’assortir cette injonction d’une astreinte qui n’est pas utile à
garantir la bonne exécution de la présente décision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Ecarte la demande de rejet des conclusions n°4 et des pièces 43 et 44 communiquées par l’appelant,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant, d’une part, déclaré
recevable la contestation par le salarié des sanctions disciplinaires prononcées contre lui en 2015,
d’autre part, débouté M. X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés
payés et, enfin, mis les dépens à sa charge,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. X irrecevable à solliciter l’annulation des avertissements prononcés les 24 juin et
24 novembre 2015,
Condamne la société KS Tools à payer à M. X la somme de 2 053,90 euros bruts à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre
2018,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une
année entière,
Enjoint à la société KS Tools de délivrer à M. X un bulletin de paye et une attestation
Pôle-emploi conformes à la présente décision,
Déboute le salarié de sa demande d’astreinte,
Condamne la société KS Tools à verser à M. X la somme de 1 500 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel,
Condamne la société KS Tools aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de
Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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