Réformation 14 novembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2024, N° 22PA02466, 22PA02778 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500972.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Saint-Antoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1926455 du 29 mars 2022, ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, réduit d’une somme de 73 467 euros la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction en base ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n°s 22PA02466, 22PA02778 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel formé par la société Boulangerie Saint-Antoine et d’un appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a réduit la base de l’impôt sur les sociétés assignée à la société au titre de l’exercice clos en 2013 d’un montant de 81 552,74 euros, prononcé la décharge dans cette mesure de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de cet exercice ainsi que des pénalités correspondantes, substitué la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts à la majoration de 100 % prévue au a de l’article 1732 du même code dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Boulangerie Saint-Antoine ainsi que l’appel formé par le ministre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Boulangerie Saint-Antoine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 6 de cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la SARL Boulangerie Saint-Antoine ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2025, présentée par la société Boulangerie Saint-Antoine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 6 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Boulangerie Saint-Antoine soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché de contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en admettant, après avoir constaté que son gérant était dans l’incapacité de suivre, en raison d’un état de santé défaillant, une vérification de comptabilité, la demande de substitution de base légale demandée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 à 2015 tendant à ce que la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales soit substituée à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du même code, alors que son état de santé faisait obstacle à toute procédure de taxation d’office.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Boulangerie Saint-Antoine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Boulangerie Saint-Antoine.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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