Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 495146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juin 2024, N° 22PA05033 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495146.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Beazley Furlong Limited a demandé au tribunal administratif de Montreuil de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 481,50 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2018 par le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n° 1905971 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun, après transmission de la demande par ordonnance du 23 mai 2019 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05033 du 10 juin 2024, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Beazley Furlong Limited.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Beazley Furlong Limited demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Beazley Furlong Limited ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’elle attaque, la société Beazley Furlong Limited soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient l’existence d’une faute du centre hospitalier de Coulommiers dans la prise en charge de M. A le 1er juin 2015 à ne pas avoir pris en compte son allergie aux antibiotiques alors que cette allergie n’était pas connue de l’équipe médicale ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’absence de prise de renseignement de l’équipe médicale auprès de M. A sur ses antécédents allergiques le 1er juin 2025 est la cause directe et certaine des conséquences dommageables résultant du choc anaphylactique subi par l’intéressé alors que ce dernier a déclaré s’être souvenu de son allergie à l’Augmentin seulement à partir du 5 juin ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte tout partage de responsabilité entre le centre hospitalier de Coulommiers et le médecin traitant de M. A alors que ce dernier s’est abstenu de mentionner l’allergie de son patient dans sa lettre de transmission aux urgences du centre hospitalier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de la société Beazley Furlong Limited n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Beazley Furlong Limited et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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