Rejet 3 octobre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 489865 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2023, N° 2013026 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489865.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Organisation juive européenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Organisation juive européenne a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises par la commune lors de la conférence de presse tenue par le maire de Stains le 3 juillet 2020. Par un jugement n° 2013026 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Organisation juive européenne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de l’association Organisation juive européenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association Organisation juive européenne soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
— a entaché son jugement d’insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le maire de Stains avait méconnu, par les propos litigieux tenus lors de la conférence de presse du 3 juillet 2020, le principe de neutralité du service public ;
— a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le maire, du fait des propos tenus lors de la conférence de presse du 3 juillet 2020, du principe de neutralité du service public ;
— l’a entaché d’erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande de réparation, sur la circonstance que le maire n’avait pas pris de décision, même non formalisée, au nom de la commune et sur la circonstance qu’il n’avait pas fait un usage abusif de la liberté d’expression ;
— a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que les propos du maire n’étaient pas de nature à créer un trouble à l’ordre public, à relever la circonstance qu’il n’a pas en l’espèce fait d’appel au boycott des produits israéliens ;
— a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée en estimant que si le maire portait sur les épaules, lors de la conférence de presse, un keffieh qui est l’emblème palestinien, il n’en résultait pas de méconnaissance du principe de neutralité du service public, dès lors que cet emblème n’était pas porté à la manière de l’écharpe tricolore ;
— a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu’elle recherchait la réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun de la responsabilité administrative en raison de l’atteinte à sa réputation du fait de de propos diffamatoires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Organisation juive européenne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Organisation juive européenne.
Copie en sera adressée à la commune de Stains.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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