Réformation 21 mai 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 496228 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2024, N° 21PA04131 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496228.20250331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Nouvelle Carolux, société c/ SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nouvelle Carolux a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme globale, retenue de garantie incluse, de 128 272,47 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée de trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 3 septembre 2018 ou, à défaut, depuis le 12 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, et, d’autre part, de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financiers. Par un jugement n° 1820834 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a fixé le solde du marché en faveur de la société SNCF Réseau à la somme de 7 347,32 euros hors taxes, a condamné la société Nouvelle Carolux à verser à la société SNCF Réseau la somme de 7 347 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Nouvelle Carolux et de la société SNCF Réseau.
Par un arrêt n° 21PA04131 du 21 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel incident de la société SNCF Réseau, réformé ce jugement afin de porter à 51 764,43 euros hors taxes la somme que la société Nouvelle Carolux a été condamnée à lui verser, et, d’autre part, rejeté l’appel principal de la société Nouvelle Carolux et le surplus des conclusions d’appel incident de la société SNCF Réseau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nouvelle Carolux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la société Nouvelle Carolux ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Nouvelle Carolux soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé en estimant que la société SNCF Réseau était fondée à appliquer des pénalités de retard d’un montant de 39 900 euros hors taxes pour avoir dépassé le délai global d’exécution ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à augmenter, en appel, ses prétentions financières ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le mémoire en réclamation ne portait pas sur le montant des travaux supplémentaires exécutés ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pénalités de retard liées au délai global d’exécution étaient fondées ;
— a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, en jugeant que le non-respect des délais particuliers d’exécution lui était imputable ;
— a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le principe de loyauté contractuelle quant à l’application des pénalités de retard alors que la société SNCF Réseau devait être regardée comme ayant renoncé à l’application de ces pénalités ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le montant des pénalités n’était pas manifestement excessif ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte, pour établir le solde du décompte, le montant des travaux supplémentaires ordonnés par des ordres de services ainsi que le montant de la retenue de garantie.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nouvelle Carolux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nouvelle Carolux.
Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.YOPL6QDA
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