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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 508027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508027.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire son fils A… C… dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 et d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui délivrer cette autorisation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2509512, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du 13 juin 2025 de la commission de l’académie d’Aix-Marseille et enjoint au recteur de cette académie de délivrer à Mme D…, à titre provisoire, l’autorisation d’instruire dans la famille son fils A… C… pour l’année scolaire 2025-2026.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir que la condition d’urgence est remplie, d’une part, elle se fonde sur la circonstance que la scolarisation de l’enfant en établissement scolaire n’est pas compatible avec sa pratique sportive importante quotidienne, alors qu’aucun élément au dossier ne vient étayer une telle conclusion, et, d’autre part, elle juge que la nécessité de veiller à la protection du mineur ne s’opposait pas à regarder la condition d’urgence comme remplie dès lors que le père de l’enfant, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive, ne peut être regardé comme une personne chargée de l’instruction en famille au sens de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation, alors qu’il résultait de sa seule présence au domicile de l’enfant qu’un intérêt public tenant à la protection de ce dernier s’opposait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation dès lors que le père de l’enfant ne peut être regardé comme une personne chargée de l’instruction en famille au sens de cet article, alors qu’en sa qualité de personne responsable de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 du même code, il joue un rôle prépondérant dans l’instruction de ce dernier ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne s’est pas prononcée sur la légalité du motif sur lequel se fonde la décision litigieuse tiré de ce que la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé apparaît comme étant, compte tenu de l’inscription de son père au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive, le mode d’instruction le plus adapté à son intérêt, et en ce que la juge des référés du tribunal administratif n’a pas recherché si l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de délivrer à Mme D…, à titre provisoire, une autorisation d’instruction de son fils dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’a pas fait droit à la substitution de motifs sollicitée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à Mme B… D….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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