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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 497421 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 juillet 2024, N° 23NT01346 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497421.20250228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1908141 du 16 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT01346 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a commis une double erreur de droit en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander la production de l’extrait du rôle d’imposition les concernant et en jugeant que les irrégularités susceptibles d’entacher les avis d’imposition étaient sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige sans rechercher si le rôle était régulier, et a, à tout le moins, insuffisamment motivé cet arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l’irrégularité du rôle ;
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen opérant tiré de l’inapplicabilité des dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts en cas d’occupation d’un logement dans le cadre d’un bail conclu à titre onéreux, et a commis une erreur de droit en jugeant ces dispositions applicables alors que n’était pas en cause une occupation de logement à titre gratuit ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en s’abstenant de prendre en compte les objectifs non fiscaux qu’ils poursuivaient pour apprécier la satisfaction de la condition tenant à la motivation fiscale exclusive prévue dans le cadre de la répression de l’abus de droit ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que l’interposition de la société civile immobilière dans la gestion de l’immeuble en litige répondait à un motif exclusivement fiscal ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits qui lui étaient soumis et s’est méprise sur la portée des écritures de l’administration fiscale en jugeant que cette dernière établissait qu’ils avaient recherché l’application littérale de la condition de réserve de jouissance prévue au II de l’article 15 du code général des impôts ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu à bon droit retenir l’existence d’un abus de droit et réintégrer à leurs revenus imposables au titre des années 2014 à 2016 les sommes qu’ils avaient déduites.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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