Désistement 15 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2025, N° 2407787 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mlle B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 481,58 euros pour la période de décembre 2022 à août 2023 et un indu d’allocations aux adultes handicapés d’un montant de 3 679,99 euros pour la période d’avril 2022 à avril 2024. Par une ordonnance n°2407787 du 15 avril 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024 confirmant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 481,58 euros.
Par un pourvoi enregistré le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mlle A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 11 juin 2025, notifiée le 21 juin suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mlle A….
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, notifiée le 28 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mlle A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mlle A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
11 juin 2026 notifiée le 21 juin suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 novembre 2026, notifiée le 28 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mlle A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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