Rejet 28 mai 2025
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 juin 2025, n° 505012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2025, N° 2506495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052049144 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505012.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et M. D F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à l’enfant mineur A F un laissez-passer ou tout document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de gagner le territoire français, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506495 du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d’une part, enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à l’enfant A C-Ferrittu tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. C et F dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C et M. F.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. C et M. F se sont délibérément placés sous l’empire de la loi mexicaine et ne pouvaient ignorer les délais et les résultats incertains de la procédure engagée ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors, en premier lieu, que l’acte de naissance produit par M. C et M. F présente un caractère provisoire qui ne permet pas d’établir avec certitude la filiation de l’enfant, ni sa nationalité française, et qu’il a été supprimé des registres de l’état civil mexicain à la suite d’une décision du juge mexicain du 25 avril 2025 refusant de faire droit à la demande d’ « amparo indirecto », en deuxième lieu, que l’établissement d’un laissez-passer consulaire créerait un risque de déplacement illicite d’enfant, en contradiction avec les lois et règlements applicables au Mexique, et, enfin, que la délivrance d’un laissez-passer nuirait à l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 19 juin 2025, M. C et M. F concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et, d’autre part, M. C et M. F ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 juin 2025, à 15 heures :
— les représentants du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
— Me Gougeon, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. C et M. F ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’enfant A F est né le 10 avril 2025 au Mexique dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui. M. C et M. F, ressortissants français, munis d’un acte de naissance daté du 6 mai 2025 par le service d’état civil de l’Etat de Jalisco, sur lequel ils sont inscrits en tant que parents de l’enfant, ont sollicité des services de l’ambassade de France au Mexique la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’enfant. Les autorités consulaires ont rejeté leur demande au motif que leur dossier était incomplet. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève appel de l’ordonnance du 28 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de délivrer à l’enfant A C-Ferrittu tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. C et F dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que MM. C et F ont engagé, préalablement à la naissance de leur enfant, et à la suite d’une décision du 27 février 2025 des autorités mexicaines refusant d’établir le futur acte de naissance les mentionnant comme seuls enfants de l’enfant à naître, une procédure juridictionnelle devant les juridictions de l’Etat de Jalisco. A la suite d’un jugement intervenu le 26 février 2025, les intéressés ont obtenu, après la naissance de leur enfant A le 10 avril 2025, un acte de naissance daté du 6 mai 2025 sur lesquels ils figurent tous deux comme seuls parents de l’enfant A. Ils ont produit cet acte de naissance à l’appui de leur demande tendant à ce que les autorités consulaires françaises délivrent un laissez-passer à l’enfant A. D’une part, eu égard aux démarches qu’ils ont entamé avant la naissance de leur enfant, il ne peut être reproché aux requérants, contrairement à ce que soutient le ministre, de ne pas avoir tenu compte que la procédure devant les juridictions mexicaines pouvait être longue et incertaine. D’autre part, les requérants sont arrivés au Mexique le 8 avril 2025 et doivent regagner sans délai la France pour poursuivre leurs activités professionnelles. Enfin, il est constant que la mère biologique de l’enfant a renoncé à tous droits sur l’enfant et que les requérants assument seuls sa prise en charge au Mexique en attendant de pouvoir le ramener en France. Ces éléments sont, dans les circonstances de l’espèce, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
4. En deuxième lieu, aux termes de de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d’impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française ».
5. Il n’est pas soutenu par le ministre que l’acte de naissance produit par M. C et M. F serait irrégulier ou falsifié. Le ministre ne conteste pas non plus, en appel, la réalité du recours à la gestation pour autrui, ni le fait que M. F est le père biologique de l’enfant. S’il soutient que l’acte de naissance daté du 6 mai 2025 présenterait un caractère provisoire et aurait depuis été supprimé des registres d’état civil accessibles en ligne, il résulte de l’instruction, d’une part, que le ministre ne produit aucun élément susceptible d’établir le caractère provisoire de l’acte de naissance en cause, d’autre part, que celui-ci a été émis par le service d’état civil de l’Etat de Jalisco à la suite d’un jugement du 27 février 2025 dit de suspension définitive et, enfin, qu’il est toujours accessible en ligne. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au fait que les requérants doivent pouvoir rentrer dans les meilleurs délais en France alors qu’ils sont au Mexique depuis le début du mois d’avril, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant A, qui ne peut rester seul au Mexique, implique, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, que l’autorité administrative lui délivre tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national avec M. C et M. F.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel du ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être rejeté.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C et M. F d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et M. F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à M. B C et M. D F
Fait à Paris, le 20 juin 2025
Signé : Edouard Geffray
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