Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 494889 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 février 2024, N° 2200724, 2200725, 2200727, 2200728 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494889.20241210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les avis de sommes à payer nos 328, 329, 330 et 331 émis le 17 février 2022 par le président du conseil départemental de la Creuse pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant total de 26 222,20 euros. Par un jugement nos 2200724, 2200725, 2200727, 2200728 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sommes versées au titre du devoir de secours entre époux prévu à l’article 212 du code civil impliquaient une communauté matérielle entre les époux, même séparés de fait, faisant obstacle à ce que l’ensemble des revenus des deux époux ne soit pas pris en compte pour le calcul des droits à revenu de solidarité active ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’eu égard aux sommes d’argent que lui avait versées son époux entre décembre 2015 et février 2016, la seule circonstance que ce dernier ait disposé d’un logement à Perpignan pendant la période considérée ne permettait pas de caractériser la cessation de toute communauté de vie entre les époux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de la Creuse.
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