Annulation 11 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 507913 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 25MA02216 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire d’Eguilles a délivré à Mme C… B… le permis de construire une villa avec piscine, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2106498 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, jugé n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021, d’autre part, mis à charge de la commune d’Eguilles la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance no 25MA02216 du 4 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par la commune d’Eguilles.
Par ce pourvoi, la commune d’Eguilles demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 septembre 2025, notifié le 12 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la commune d’Eguilles à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de la commune d’Eguilles ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. La commune d’Eguilles n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 septembre 2025, notifié le 12 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Eguilles n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eguilles.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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