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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505078 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505078 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 avril 2025, N° 23VE01974 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505078.20251223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Orange à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis de mars 2013 à septembre 2019 du fait de la décision du 13 mars 2013 ayant mis fin à ses fonctions. Par un jugement n° 2011714 du 22 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01974 du 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 ;
- le décret n° 2009-63 modifié du 16 janvier 2009 ;
- le décret n° 2018-608 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit, notamment au regard de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985, méconnu son office et l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2015, devenu définitif, ayant annulé la décision du 13 mars 2013 en jugeant qu’à compter de cette même date, la société Orange avait pour seule obligation de la rémunérer jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine, en dépit de ce que la société était tenue, en l’absence de licenciement, de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu’elle soutenait qu’Orange avait procédé à un licenciement déguisé sans en respecter les formes, en dépit de ce qu’elle faisait valoir qu’Orange aurait dû prononcer son licenciement ;
- a dénaturé la portée des arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en 2006 en estimant qu’ils avaient pour effet de prononcer son détachement d’office auprès de France Télécom en dépit de ce que le placement dans cette position avait été effectué à sa demande ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas liée par un contrat de travail de droit privé avec la société Orange et en ne recherchant pas si les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 s’opposaient à la conclusion d’un tel contrat, et, par suite, a méconnu son office et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail en ne se regardant pas comme une juridiction incompétente pour statuer sur sa demande indemnitaire, qui relevait d’un conseil prud’homal.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la société Orange.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003
- Décret n°2006-96 du 1 février 2006
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009
- Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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