Réformation 1 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 nov. 2024, n° 491372 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 décembre 2023, N° 22DA01006 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491372.20241120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 635 058,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valenciennes, et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation. Par un jugement n° 1805682 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01006 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. B, condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1000 euros et rejeté le surplus de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les1er février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier de Valenciennes le versement, chacun, d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que le critère d’anormalité du préjudice n’est pas rempli au motif que la fréquence du risque qui s’est réalisé ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme inférieure à 5%, sans indiquer le pourcentage qu’il retient, ni exposer les éléments permettant d’écarter l’appréciation de l’expert selon laquelle ce risque était de l’ordre de 3% ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le critère d’anormalité du préjudice n’est pas rempli au motif que la fréquence du risque qui s’est réalisé ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme inférieure à 5%, sans se référer à aucune argumentation médicale ou scientifique ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la fréquence du risque qui s’est réalisé ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme inférieure à 5% ;
— d’erreur de droit en ce qu’il fixe à 5% le seuil de fréquence du risque au-delà duquel les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont plus remplies ;
— d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce, en ce qu’il juge que le critère d’anormalité du dommage n’est pas rempli, au motif que l’accident n’a pas provoqué de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
— de dénaturation des pièces, en ce qu’il estime que le risque de survenue du dommage n’était pas faible ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte l’argumentation tirée d’un défaut d’information du patient sans rechercher si l’opération était impérieusement requise ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte l’argumentation tirée d’un défaut d’information du patient sans rechercher dans quel délai l’évolution de son état aurait conduit à des dommages équivalents en cas d’abstention thérapeutique ;
— de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, en ce qu’il écarte l’argumentation tirée d’un défaut d’information du patient aux motifs qu’il ne résultait pas de l’instruction que, s’il avait été complètement informé, le patient n’aurait pas consenti à l’opération, et que l’opération était nécessaire, compte tenu de la gravité de l’affection, de l’absence d’alternative thérapeutique et du rythme d’évolution des symptômes ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il évalue son préjudice d’impréparation à 1 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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