Annulation 18 novembre 2021
Annulation 24 mars 2023
Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 18 oct. 2024, n° 492980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2024, N° 23LY01050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492980.20241018 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc Eolien d'Argenteuil c/ préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc Eolien d’Argenteuil a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer l’autorisation de construire et d’exploiter un parc de sept éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Argenteuil-sur-Armançon (Yonne).
Par un arrêt n° 19LY04659 du 18 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir admis l’intervention de l’association Paysages et Forêts de l’Armançon, a annulé l’arrêté préfectoral et enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer l’autorisation sollicitée assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par une décision nos 460474, 460637 du 24 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi des pourvois présentés par l’association Paysages et Forêts de l’Armançon et par la ministre de la transition écologique, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et lui a renvoyé l’affaire.
Par un arrêt n° 23LY01050 du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant après renvoi, après avoir admis l’intervention de l’association Paysages et Forêts de l’Armançon, a rejeté la requête de la société Parc Eolien d’Argenteuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars, 28 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc Eolien d’Argenteuil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc Eolien d’Argenteuil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc Eolien d’Argenteuil soutient qu’il est entaché :
— d’une irrégularité au motif que la minute de la décision n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le refus de délivrer l’autorisation était justifié en raison de l’impact du projet sur le paysage, eu égard à la situation de covisibilité avec le château d’Ancy-le-Franc ;
— d’une erreur de droit, en se bornant à apprécier l’effet de saturation visuelle du projet eu égard aux angles d’occupation et de respiration, sans prendre en compte la configuration des lieux ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l’effet de saturation visuelle faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc Eolien d’Argenteuil n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc Eolien d’Argenteuil.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à l’association Paysages et Forêts de l’Armançon.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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