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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 21 mai 2025, n° 498498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 octobre 2024, N° 24VE02747 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498498.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision n° 2406569 du 23 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2408429 du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté par Mme A.
Par une ordonnance n° 24VE02747 du 17 octobre 2024, enregistrée le 18 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2024 au greffe de la cour administrative de Versailles présenté par Mme A. Par ce pourvoi, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une lettre du 18 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une décision rendue par la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 mai 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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