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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 janv. 2025, n° 496284 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2024, N° 23PA05100 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496284.20250123 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision des directeurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l’Institut thématique multi-organisme (ITMO) cancer de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé du 22 octobre 2015 procédant au retrait de la décision du 6 juin 2015 lui accordant un financement dans le cadre du troisième plan cancer en vue d’un projet de recherche post-doctoral, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1606041 du 28 mars 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint à l’Inserm de verser à M. A la somme de 68 665 euros correspondant au montant du financement maximal demandé dans le cadre du troisième plan cancer.
Par un arrêt nos 18PA01807, 18PA02506 du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’Inserm, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.
Par une décision n° 433660 du 27 mai 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. A, annulé cet arrêt du 25 juin 2019 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA02992 du 8 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté la requête de l’Inserm.
Par une décision nos 464735, 467204, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par l’Inserm contre l’arrêt du 8 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Paris.
Par une demande, enregistrée le 16 mars 2023, M. A a demandé à la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de son arrêt du 8 avril 2022. Par un arrêt n° 23PA05100 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté cette demande d’exécution.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Inserm la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge, en méconnaissance du droit à l’exécution des décisions de justice garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 8 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Paris, que ce dernier n’implique pas que l’Inserm lui verse la somme de 68 665 euros mais seulement que cet institut organise la procédure prévue par le courrier du 6 juin 2015 lui permettant de percevoir ce financement ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’écoulement du temps ne rendait pas matériellement impossible la libération des fonds alloués dans les conditions fixées par le courrier du 6 juin 2015 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’inexécution de l’arrêt du 8 avril 2022 résultait de son refus de communiquer à l’Inserm les coordonnées de l’organisme gestionnaire du projet aux fins de lui verser la subvention.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’Institut thématique multi-organisme cancer de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé.P40FZOF6
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