Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 2025, N° 24NT01281 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504349.20251124 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première demande, la société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Cholet (Maine-et-Loire) a rejeté sa demande de réalisation de travaux d’entretien et de confortement de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées à proximité de la gare de Cholet, de juger que cette passerelle appartient à la commune de Cholet et d’enjoindre à cette commune de réaliser des travaux d’entretien et de confortement de cette passerelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une seconde demande, la société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Cholet a mis à la charge des « services techniques de la SNCF » les travaux de sécurisation et de réparation de cet ouvrage, ainsi que la décision du 19 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement nos 2009114, 2300913 du 27 février 2024, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a donné acte du désistement de la société SNCF Réseau de la seconde et rejeté la première.
Par un arrêt n° 24NT01281 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société SNCF Réseau contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SNCF Réseau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société SNCF Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SNCF Réseau soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il ressortait que la passerelle en litige relie le boulevard de Strasbourg à la place du 77ème régiment d’infanterie, en refusant de faire application du principe en vertu duquel les ouvrages d’art de franchissement sont la propriété du gestionnaire de la voirie portée par ces ouvrages ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la passerelle litigieuse a été en l’espèce édifiée dans l’intérêt du service public ferroviaire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que la SNCF aurait proposé en 2001 à la commune de Cholet la « remise » de la passerelle en cause ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la passerelle en cause ne relevait pas du domaine public communal, sur la circonstance que la SNCF aurait reconnu avoir ponctuellement assuré l’entretien de l’ouvrage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SNCF Réseau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SNCF Réseau.
Copie en sera adressée à la commune de Cholet.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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