Annulation 15 octobre 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 498683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, N° 2409440 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498683.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Rognac, conseil municipal de Rognac |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 2 août 2024 par laquelle le conseil municipal de Rognac a supprimé un poste de directeur territorial et quatre postes d’attachés territoriaux et modifié en conséquence le tableau des effectifs.
Par une ordonnance n° 2409440 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Sous le n° 489683, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Rognac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la même délibération que celle visée au 1°.
Par une ordonnance n° 2409443 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Sous le n° 489684, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Rognac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Rognac ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la commune de Rognac soutient qu’elles sont entachées :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles jugent que la condition d’urgence est remplie ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles retiennent comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée les moyens tirés, d’une part, du caractère insuffisant de l’information des conseillers municipaux en violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, du détournement de procédure entachant cette délibération.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la commune de Rognac ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée à Mme D C et à Mme A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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