Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 21/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00130 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00130 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNFW
Minute n° 22/00022
X
C/
Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du
14 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/000534
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001982 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e
GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 janvier 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2020, Mme A X a fait citer M. B Y devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résolution de la vente d’un véhicule automobile
Peugeot 407 HDI intervenue entre les parties le 18 avril 2019 et condamner le vendeur à lui payer les sommes de 4.000 euros correspondant au prix de vente de la voiture, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y, présent à l’audience, a acquiescé à la demande principale en remboursement du prix de vente.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule […] CK entre les parties
- condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 4.000 euros en remboursement du prix de vente
- dit que Mme X D à la disposition de M. Y le véhicule […]
CK une fois le prix remboursé
- condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Le tribunal a relevé qu’une expertise amiable faisait état de dysfonctionnements importants au niveau de la gestion électronique du véhicule et de son système de refroidissement moteur, que ces désordres empêchaient un usage normal de la voiture, que le coût des réparations excédait sa valeur d’achat et que compte tenu du bref délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition des défauts, leur réparation incombait au vendeur. Il
a dit qu’il n’était pas établi que Mme X avait eu conscience de l’ampleur des problèmes techniques affectant la voiture, le vendeur s’étant engagé à la remettre en état avant la remise à son nouveau propriétaire et observé que M. Y avait acquiescé à la demande de résolution, prononçant en conséquence la résolution de la vente. Il a en outre rejeté la demande de dommages et intérêts, faute de justification de la nature exacte du préjudice.
Par déclaration déposée au greffe le 18 janvier 2021, Mme X a formé appel de ce jugement en ce qu’il
l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments et préjudices subis.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier, de confirmer le jugement pour le surplus, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel incident de M. Y, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’appelante expose que lors de l’essai, elle s’est aperçue que le véhicule était affecté de plusieurs désordres, que les parties ont convenu d’une réparation complète pour un prix de vente de 4.000 euros dont elle s’est acquitté et que les réparations promises par le vendeur n’ont jamais été exécutées. Elle soutient que son préjudice est indéniable dans la mesure où elle est privée de véhicule depuis deux ans ce qui complique ses recherches d’emploi et qu’elle a été moralement affectée par ce litige.
Elle expose que M. Y est irrecevable à former un appel incident alors qu’il a acquiescé à la demande de résolution de la vente, que le jugement ne peut qu’être confirmé s’agissant de la résolution de la vente dès lors que l’intimé n’en a pas sollicité l’infirmation et relève que dans ses dernières conclusions, il ne conteste plus la résolution ni le remboursement du prix de vente et ne réclame pas de dommages et intérêts pour appel abusif.
Elle ajoute que ses demandes ayant partiellement prospéré en première instance, la procédure n’est pas abusive et que l’appel ne l’est pas davantage.
M. Y demande à la cour de débouter Mme X de toutes ses prétentions à hauteur d’appel, de confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’intimé indique à titre liminaire qu’il n’a jamais entendu former appel incident, qu’il ne conteste que l’appel dont l’objet est circonscrit à celui de la déclaration d’appel et qu’il sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Il soutient que Mme X n’apporte aucune preuve de son préjudice, notamment d’une corrélation entre sa situation financière et la résolution de la vente, que les pièces médicales produites ne démontrent aucun dommage subi en lien avec le litige et précise que lorsqu’il a eu connaissance des griefs portés à son encontre, il a immédiatement tenté de trouver une solution en proposant dès le mois de mai 2019 le remboursement du véhicule contre restitution que l’appelante n’a jamais acceptée.
L’intimé soutient que s’il ne conteste pas l’opportunité de la procédure de première instance, l’appel en revanche est abusif dans la mesure où Mme X persiste dans ses demandes d’indemnisation sans apporter la preuve de ses prétendus préjudices en produisant des pièces contradictoires ou sans lien avec le litige. Il rappelle que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif figure dans le dispositif de ses conclusions et ce depuis le début de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 5 octobre 2021 par Mme X et le 19 octobre 2021 par M. Y auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2021 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise et des débats, que lors de la vente M. Y, qui s’est engagé à réparer le véhicule, avait connaissance des désordres l’affectant, ce qu’il ne conteste pas. Il lui appartient en conséquence
d’indemniser l’acheteur des dommages causés par ces désordres dès lors qu’ils sont avérés.
Les éléments figurant au dossier n’établissent aucun lien entre les problèmes de santé évoqués par l’appelante et les désordres affectant le véhicule. En particulier, il n’est pas démontré que les agressions physiques alléguées seraient la conséquence directe ou indirecte de l’impossibilité de disposer d’un véhicule comme elle le soutient et il n’est pas davantage prouvé que la défaillance de la voiture a gêné Mme X dans ses recherches d’emploi dont la réalité n’est attestée par aucune pièce versée au dossier. En revanche, il est avéré que les dysfonctionnements ont contraint celle-ci à entreprendre de multiples démarches, qu’ils l’ont privée de véhicule pendant plusieurs mois et qu’elle a été particulièrement affectée par cette situation, la reproduction des messages téléphoniques faisant notamment état de privation de sommeil, d’un mois de 'galère’ ou encore de la crainte de se tuer avec la voiture. Il s’en déduit l’existence d’un préjudice moral et ce indépendamment de la proposition de remboursement formulée par message téléphonique, un mois après la vente, dont rien ne permet d’établir le sérieux dès lors que l’expert indique avoir pris contact avec M. Y lequel l’a renvoyé vers la société Verdobalux au Luxembourg qui n’a jamais répondu au mail qu’il lui a adressé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel abusif
Il est observé qu’une demande de dommages et intérêts pour appel abusif n’est nullement conditionnée à
l’existence d’une demande préalable de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et que contrairement à ce qui est allégué par l’appelante, cette prétention figure dans le dispositif des conclusions de l’intimé y compris dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le fond, il n’est pas démontré que l’appel a été interjeté à des fins dilatoires, ni qu’il est constitutif d’un abus de droit d’agir en justice, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il a été partiellement fait droit aux demandes présentées en appel. En conséquence M. Y est débouté de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les autres dispositions
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour est limitée aux chefs du jugement expressément critiqués. En l’espèce, la déclaration d’appel ne vise que la disposition du jugement ayant débouté Mme X de sa dde de dommages et intérêts, de sorte qu’en l’absence d’appel incident de
l’intimé, l’effet dévolutif de l’appel est limité à cette seule disposition. Il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer sur les autres dispositions du jugement, à savoir la résolution de la vente du véhicule, le remboursement du prix, la restitution du véhicule, les frais irrépétibles et les dépens.
En outre, selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
En l’espèce, si figure au dispositif des conclusions de l’appelante une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de l’intimé, il est constaté qu’il n’y a pas d’appel incident de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 et les dépens
M. Y, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est en outre débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel incident en l’absence d’appel incident;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. B Y à payer à Mme A X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B Y de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et celle au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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