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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 novembre 2024, N° 23MA00924 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500936.20251021 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Indigo Infra CGST a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 319 683,60 euros correspondant à la valeur nette comptable des investissements incorporés aux biens de retour réalisés durant la période d’exécution de la convention provisoire relative aux trois parcs de stationnement Facultés, Mayol et Lafayette, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 avec capitalisation. Par un jugement n° 1804043 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la commune de Toulon.
Par un arrêt n° 23MA00924 du 25 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Toulon contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Toulon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Indigo Infra CGST la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la commune de Toulon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Toulon soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- méconnu l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 26 septembre 2022 qu’elle avait précédemment rendu, et dénaturé cet arrêt, en retenant que la somme de 319 683,60 euros que lui réclame dans la présente instance la société Indigo Infra CGST n’avait pas déjà été comptabilisée dans le montant de 5 715 418 euros qu’elle a été condamnée à lui verser dans l’instance précédente ;
- méconnu le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulon.
Copie en sera adressée à la société Indigo Infra CGST.
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