Rejet 23 mai 2024
Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 496224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 22TL21286 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496224.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel la maire de Saint-Clément-de-Rivière a prononcé sa révocation à compter du 6 avril 2021. Par un jugement n° 2102592 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21286 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— entaché son arrêt d’irrégularité dès lors que la minute n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu’elle devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal relative à l’existence d’un harcèlement moral ;
— commis une erreur de droit et méconnu son office en n’appelant pas la Défenseure des droits à présenter ses observations alors qu’elle soutenait que la décision de la sanctionner constituait une mesure de représailles à la suite du signalement des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
— commis une erreur de droit, méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la décision de la révoquer était justifiée par des éléments objectifs étrangers à ses témoignages relatifs aux faits de harcèlement dont elle aurait été victime ;
— inexactement qualifié les faits, ou les a dénaturés, en jugeant que les faits dénoncés n’étaient pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
— dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant établis les faits retenus par l’administration à son encontre et leur caractère fautif ;
— a pu jugé légale la sanction prononcée alors qu’elle est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne8V8ETG5T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation ·
- Contentieux ·
- Réparation
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lorraine ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Péremption ·
- Employeur
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Aval ·
- Expert ·
- Garantie
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Cour de cassation
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Majorité ·
- Commune ·
- Ordre du jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Forclusion ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.