Infirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 31 janv. 2022, n° 20/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 décembre 2019, N° 2017/558 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 10/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 janvier 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00039 – N° Portalis DBWF-V-B7E-Q3S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2017/558)
Saisine de la cour : 13 mars 2020
APPELANT
M. A X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT
Siège social : […]
Représentée par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. C D, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C D.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. C D, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 8 mars 2011, la société Calédo-pièces poids lourds (C2PL) a ouvert un compte à vue n° 23649902010 dans les livres de la la société Banque calédonienne d’investissement.
Selon « contrat de prêt professionnel » n° 21104243, la société Banque calédonienne d’investissement a consenti à la société C2PL un crédit de trésorerie d’un montant de 3 000 000 FCFP, remboursable en 60 échéances mensuelles constantes et consécutives à compter du 4 septembre 2011. Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidairement de MM. X et Y, qui se sont l’un et l’autre engagés à hauteur de 1 500 000 FCFP.
Le 20 mars 2012, la banque a consenti à la société C2PL une autorisation de découvert en compte courant d’un montant de 6 000 000 FCFP. Le même jour, M. X et M. Y se sont portés cautions solidaires de la société C2PL à hauteur de la somme de 6 000 000 FCFP en capital, plus intérêts et accessoires.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société C2PL.
Le 20 avril 2016, la banque a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance de 1 690 414 FCFP en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt et une créance de 3 718 675 FCFP en principal, intérêts et accessoires au titre du compte à vue.
Selon requête introductive d’instance déposée le 4 août 2017, la société Banque calédonienne d’investissement a attrait MM. X et Y devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de leurs engagements.
La société Banque calédonienne d’investissement a indiqué se désister de son action à l’encontre de M. Y.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit parfait le désistement d’instance et d’action de la société Banque calédonienne d’investissement à l’égard de M. Y,
- condamné M. X, ès qualités de caution solidaire de la société C2PL, à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes suivantes :
2 000 000 FCFP au titre du découvert en compte à vue n° 23649902010,
1 540 295 FCFP avec intérêts au taux de 4,4 % l’an à compter du 21 juillet 2017 sur la seule somme en principal de 1 412 543 FCFP, au titre du prêt professionnel n° 21104243,
- dit que tout paiement partiel s’imputerait prioritairement, au choix de la banque, sur les intérêts échus et à échoir,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- débouté M. X de sa demande en garantie à l’encontre de M. Y,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Banque calédonienne d’investissement aux dépens de l’instance dirigée contre M. Y,
- condamné M. X aux dépens de l’instance dirigée contre lui.
Selon requête déposée le 13 mars 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a reconnu le caractère limité des engagements de caution de M. X et a débouté la société Banque calédonienne d’investissement de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle et des intérêts contractuels de 1 % par mois ;
- réformer le jugement déféré pour le surplus ;
- limiter le montant de la créance dont se prévaut la société Banque calédonienne d’investissement envers M. X à la somme de 2.236.933 FCFP ;
s’agissant du contrat de prêt professionnel n° 21104243,
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement n’a pas respecté ses obligations d’information envers M. X ;
- dire et juger que la société Banque calédonienne d’investissement est déchue du droit aux intérêts conventionnels échus au titre des années 2011, 2012, 2013, et 2016 ;
- dire et juger que les intérêts ainsi payés à tort viendront en déduction du capital restant
dû et des sommes réclamés par la société Banque calédonienne d’investissement ;
- en conséquence, déduire la somme de 252.518 FCFP des sommes réclamées par la société Banque calédonienne d’investissement au détriment de M. X ;
- dire et juger que la société Banque calédonienne d’investissement est déchue de son droit aux intérêts mais également des pénalités réclamés au titre du prêt professionnel n° 21104243 ;
- débouter la société Banque calédonienne d’investissement de ses demandes formulées de ce chef ;
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement n’a pas respecté son obligation d’information envers la société C2PL en omettant de mettre en demeure la société C2PL d’avoir à régulariser sa situation et en omettant de prononcer la déchéance du terme du crédit ainsi souscrit ;
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement a contribué à aggraver le passif de la société Banque calédonienne d’investissement et par voie de conséquence, les engagements de M. X ;
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement a manqué à son obligation d’information envers la caution ;
- dire et juger que la société Banque calédonienne d’investissement a engagé sa responsabilité envers M. X ;
sur le découvert en compte bancaire,
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement n’a pas respecté ses obligations envers M. X, ès qualités de caution de la société C2PL ;
- dire et juger que la société Banque calédonienne d’investissement est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- dire et juger que les intérêts ainsi payés à tort viendront en déduction des sommes réclamées par la société Banque calédonienne d’investissement au titre du découvert en compte bancaire soit la somme de de 617.368 FCFP ;
sur la responsabilité de la société Banque calédonienne d’investissement,
- constater que la société Banque calédonienne d’investissement a engagé sa responsabilité envers M. X ;
- condamner la société Banque calédonienne d’investissement à verser à M. X la somme de 3.540.295 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation des sommes réclarnées entre les parties ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la créance de la société Banque calédonienne d’investissement envers M. X à la somme de 1.020.148 FCFP ;
- condamner la société Banque calédonienne d’investissement à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Banque calédonienne d’investissement aux dépens, dont distraction au profit de Me Villaume.
Selon conclusions transmises le 13 juillet 2021, la société Banque calédonienne d’investissement prie la cour de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Noyon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR, 1) Par lettre datée du 20 avril 2016, la société Banque calédonienne d’investissement a déclaré au passif de la société C2PL les montants de :
- 1.690.414 FCFP au titre du prêt n° 21104243, soit :
capital restant dû à la date de la liquidation 390.665 FCFP
intérêts au taux de 4,4 % 1.272 FCFP
échéances impayées 1.021.878 FCFP
intérêts au taux de 4,4 % 35.381 FCFP
majoration d’intérêts au taux de 12 % 99.964 FCFP
indemnité contractuelle au taux de 10 % 141.254 FCFP
- 3.718.675 FCFP au titre du compte à vue n° 23649902010, soit :
solde débiteur à la date de la liquidation 3.380.614 FCFP
indemnité contractuelle au taux de 10 % 338.061 FCFP.
Les premiers juges ont retenu que M. X ne garantissait ni les indemnités contractuelles forfaitaires mises en compte, ni les intérêts majorés.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par la banque.
2) S’agissant du montant réclamé au titre du prêt n° 21104243, M. X s’oppose à la demande de la société Banque calédonienne d’investissement en lui reprochant de ne pas avoir mis en demeure la société C2PL de régler les impayés, carence qui, selon lui, avait « privé » la débitrice principale de la possibilité de payer ses dettes et d’avoir ainsi contribué à aggraver la situation de la débitrice.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la société Banque calédonienne d’investissement n’avait pas l’obligation de se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Au surplus, M. X, qui ne verse ni document comptable, ni document bancaire, ne démontre pas qu’une rupture anticipée du prêt se serait traduite par un allégement de la dette de la société C2PL envers la banque. En revanche, la déchéance du terme aurait permis à la banque de dénoncer l’avance en compte courant (article 4 de la convention de compte courant), ce qui aurait précipité l’ouverture d’une procédure collective, que M. X, en sa qualité de gérant, avait manifestement refusé à solliciter durant de nombreux mois puisque dix-huit échéances étaient impayées au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le moyen tiré d’une faute de la banque sera rejeté.
M. X E de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2011, 2012, 2013 et 2016 au motif qu’aucun courrier d’information de la caution au titre de ces années n’a été produit par la banque. En conséquence, il demande que « les intérêts payés à tort par la SARL C2PL au titre du contrat de prêt », soit 252.518 FCFP « viennent en déduction des sommes aujourd’hui réclamées ».
Les seules lettres d’information adressées à M. X et versées au débat sont datées des 3 mars 2014, 27 février 2015, 15 mars 2017, 15 mars 2019, 15 mars 2020 et 15 mars 2021. En l’état de ce constat, la cour ne peut qu’accueillir le moyen de l’appelant tiré de la défaillance de la banque dans l’exécution de son obligation d’information pour les années 2012, 2013 et 2016.
La banque encourt la sanction instituée par l’article L 313-22 du code monétaire et financier : elle est déchue du droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2012 au 2 mars 2014 et du 31 mars 2016 au 15 mars 2017.
M. X se prévaut également de la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard, édictée par l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, tel qu’issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, au motif que la banque ne l’avait pas informé du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exgibilité de ce paiement. Ce moyen est sans incidence sur la solution du litige puisqu’il n’est pas contesté que les intérêts de retard n’entrent pas dans le champ de la garantie.
En exécution d’un « protocole transactionnel » conclu le 8 juillet 2019 avec M. Z, l’autre caution, la banque intimée a perçu une « somme forfaitaire et définitive » de 1.500.000 FCFP qui s’est imputée à hauteur de 487.223 FCFP sur la dette née du prêt et de 1.012.777 FCFP sur celle née du découvert en compte courant.
MM. Z et X ont souscrit des engagements identiques envers la banque. Par ailleurs, le montant versé par M. Z (487.223 FCFP) est inférieur à sa part virile, qui est égale à la moitié du principal (capital restant dû et échéances impayées) et des intérêts conventionnels arrêtés au 21 juillet 2017, soit (390.665 + 1.021.878 + 127.752) : 2 = 770.147 FCFP. En conséquence, la remise accordée par la banque à M. Z a eu pour effet de décharger M. X de la part de la dette de la caution libérée.
Après déduction des intérêts pour lesquels la déchéance a été prononcée, la dette de M. X s’établit à 770.147 – 102.299 = 667.848 FCFP, outre intérêts conventionnels à compter du 21 juillet 2017.
3) Bien que MM. X et Z aient garanti le remboursement de « toutes sommes dues par l’emprunteur à la B.C.I. en capital, intérêts, frais et accessoires au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n° 23649902010 » à hauteur de 6.000.000 FCFP, la banque avait limité, dans ses conclusions déposées le 31 août 2018, ses prétentions au titre du découvert en compte à 2.000.000 FCFP en principal. Les premiers juges ont pris en considération ce plafond pour condamner M. X à la somme de 2.000.000 FCFP. L’effet libératoire attachée à la remise dont a bénéficié M. Z, conduit à retenir que la banque ne peut réclamer à M. X une somme supérieure à 1.000.000 F.
M. X ne démontrant pas, ni même ne prétendant que la dette garantie serait inférieure à 1.000.000 F après déduction des intérêts inscrits au compte n° 23649902010 durant les périodes concernées par la déchéance du droit aux intérêts, celui-ci sera condamné à payer une somme de 1.000.000 FCFP au titre du compte courant.
4) M. X réclame à son adversaire une indemnité de 3.540.295 FCFP au motif que celle-ci avait engagé sa responsabilité à son égard en ne l’informant pas du montant du principal restant dû au titre du prêt professionnel ou du découvert en compte courant, en ne l’informant pas des incidents de paiement non régularisés, en ne l’informant pas de la faculté de résilier son engagement de caution et en renonçant à la garantie donnée par M. Z.
Il sera observé que M. X, qui était un des co-gérants originels de la société C2PL et qui avait voté le 7 janvier 2013 la révocation de M. Z de sa fonction de gérant, ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que la société qu’il dirigeait, n’honorait pas ses engagements et se plaindre d’un prétendu défaut d’information.
L’effet libératoire de la remise consentie à M. Z a d’ores et déjà été pris en compte lors de la liquidation de la créance de la banque à l’égard de l’appelant mais il n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts.
S’agissant du défaut de rappel de la faculté de résiliation, qui ne peut être retenu que pour le cautionnement de l’avance en compte courant et pour les années 2012, 2013 et 2016, M. X ne caractérise pas le dol ou la faute lourde de la banque qui l’autoriserait à solliciter une indemnisation, en sus de la déchéance du droit aux intérêts déjà prononcée.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5) M. X qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à payer à la société Banque calédonienne d’investissement :
- 667.848 FCFP, outre intérêts au taux de 4,4 % à compter du 21 juillet 2017 au titre du cautionnement souscrit le 4 août 2011,
- 1.000.000 FCFP au titre du cautionnement souscrit le 20 mars 2012 ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Noyon.
Le greffier, Le président.
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