Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 oct. 2018, n° 17/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 novembre 2016, N° 2015J00545 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement MACON HABITAT c/ Société MALESHERBES PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2018
N° RG 17/02011 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RMCK
AFFAIRE :
Etablissement MACON HABITAT
C/
SCP X
…
SELARL A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Novembre 2016 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015J00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/10/2018
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Juge commissaire de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’Etablissement MACON HABITAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Espace d’affaires […]
[…]
Représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757386 et par Maître A.POUSSET-BOUGERE, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE
****************
La SCP X Ès -qualités d’administrateur judiciaire de la Société MALESHERBES PROMOTION
[…]
[…]
- Défaillante
- La Société MALESHERBES PROMOTION agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – N° SIRET : 451 80 4 5 04
[…]
[…]
— La SELARL ML CONSEIL Maitre B Y ès-qualité s de mandataire judiciaire de la Société MALESHERBES PROMOTION
[…]
[…]
Représentées par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
INTIMÉES
****************
La SELARL A, prise en la personne de Maître D X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MALESHERBES promotion
[…]
[…]
Représentée par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Sophie VALAY-BRIERE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Selon jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Malesherbes promotion et désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me Y, en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2015, l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Macon habitat a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 2 560 179 € et adressé le même jour au juge-commissaire désigné dans la procédure collective une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance rendue le 23 février 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles a déclaré la requête recevable, relevé l’EPIC Macon habitat de la forclusion et l’a invité à déclarer sa créance.
Le 29 février 2016, l’EPIC Macon habitat a procédé à une nouvelle déclaration de créance à hauteur de 273 286,13 € à titre chirographaire.
Selon ordonnance du 5 juillet 2016, le juge-commissaire après avoir constaté que la contestation élevée par le mandataire judiciaire était sérieuse, a invité l’EPIC Macon habitat à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce et a sursis à statuer en attente de la décision à intervenir.
Par une nouvelle décision en date du 29 novembre 2016, le juge-commissaire après avoir constaté que la juridiction n’avait pas été saisie et que les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce n’avaient pas été respectées, a dit la décision à intervenir par le tribunal de grande instance de Macon inopposable à la société Malesherbes promotion et sa procédure collective, et rejeté la créance de l’EPIC Macon habitat.
Le 10 mars 2017, l’Etablissement Macon habitat a interjeté appel de l’ordonnance du 29 novembre 2016. La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Malesherbes promotion, le 25 avril 2017, et à la SELARL ML Conseils, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Malesherbes promotion, le 26 avril 2017.
Selon conclusions remises au greffe, notifiées par RPVA le 2 juin 2017 et signifiées le 13 juin 2017 à la SCP X, ès qualités, l’Etablissement Macon habitat demande à la cour de :
— juger que par ordonnance du 5 juillet 2016 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles a retenu le principe de sa créance sur la société Malesherbes promotion, en sa qualité d’associé de la société civile Le Panorama, mais a considéré qu’il restait une contestation sérieuse à trancher quant à la validité de sa créance contre la SCCV Le Panorama,
— juger que l’assignation délivrée le 1er août 2016 contre la SCCV Le Panorama devant le tribunal de grande instance de Macon, seul compétent pour trancher la contestation sérieuse, a valablement interrompu le délai de forclusion de l’article R.624-5 du code de commerce selon les dispositions de l’ordonnance du 5 juillet 2016 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles,
— infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
— admettre le principe de sa créance,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Macon dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 16/840, pour fixer le montant de la créance à inscrire au passif de société Malesherbes promotion,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la contestation de l’article R.624-5 du code de commerce portait sur la recevabilité de sa créance envers la SCCV Le Panorama et non de celle qu’elle détenait sur la société Malesherbes promotion, raison pour laquelle elle a saisi le tribunal de Macon, contre la SCCV Le Panorama, dans le délai imparti par l’ordonnance. Elle ajoute que la décision à intervenir au sens de l’article R.624-5 du code de commerce, n’a pas pour objectif de fixer la créance au passif de la société en redressement judiciaire, en l’espèce la société Malesherbes promotion, mais de trancher la contestation entre elle-même et la SCCV Le Panorama qui permettra au juge-commissaire d’admettre ou non la créance au passif de la la société Malesherbes promotion dont il a déjà été saisi du fait de sa reconnaissance dans son ordonnance du 6 juillet 2016 du bien fondé du principe de cette créance. Elle considère que s’agissant d’un sursis à statuer, il n’est ni utile ni recommandé ni précisé par le texte que la société Malesherbes promotion doive être partie à l’instance et qu’après l’obtention du titre à l’encontre de la société Le Panorama, l’affaire reviendra devant le juge-commissaire pour qu’il fixe définitivement le montant de sa créance à l’encontre de la société Malesherbes promotion.
Elle soutient, par conséquent, que l’assignation délivrée le 1er août 2016 et mise au rôle le 11 août suivant a valablement interrompu le délai de forclusion.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2017, la société Malesherbes promotion, la SELARL ML Conseils, ès qualités, et la SELARL A, prise en la personne de Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Malesherbes promotion, sollicitent de la cour qu’elle :
— reçoive la SELARL A, prise en la personne de Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Malesherbes promotion, en son intervention volontaire,
— prononce la mise hors de cause de la SCP X dont le mandat d’administrateur judiciaire a pris fin,
— déclare la société Macon habitat mal fondée en son appel et qu’elle l’en déboute,
— confirme l’ordonnance,
— dise que la créance de la société Macon habitat est inopposable à la procédure collective de la société Malesherbes promotion,
— rejette la créance de la société Macon habitat et dise qu’elle ne saurait figurer au passif de la société Malesherbes promotion,
— condamne la société Macon habitat à verser à la société Malesherbes promotion la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Macon habitat aux dépens.
A titre liminaire, elles expliquent que par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Malesherbes promotion, désigné la SELARL A en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire.
Elles soutiennent sur le fond que l’établissement Macon habitat ayant fait délivrer une assignation aux sociétés SCCV Le Panorama, Limoge reveillon, E F, Teco et Socotec mais pas à la société Malesherbes promotion, la juridiction compétente n’a pas été valablement saisie, que les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce n’ont donc pas été respectées, que la société en procédure collective doit nécessairement être partie à la procédure ayant pour objet de se prononcer sur le montant de la créance à fixer à son passif, que si l’établissement Macon habitat avait véritablement considéré que la seule qualité d’associé de la société Malesherbes promotion suffisait à rendre sa créance opposable, elle n’aurait pas procédé à un relevé de forclusion et à une déclaration de créance, que la créance de l’établissement Macon habitat est donc inopposable à la procédure collective de la société Malesherbes promotion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de continuation de la SAS Malesherbes promotion, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et nommé la SELARL A, prise en la personne de Maître X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL A, prise en la personne de Me X, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Malesherbes promotion et de mettre hors de cause la SCP X dont la mission a pris fin.
Selon l’article R.624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie
de recours est ouverte.
L’établissement public Macon habitat se prétend créancier de la SCCV Le panorama dont la société Malesherbes promotion est gérant et actionnaire majoritaire. Considérant que cette dernière devait répondre des dettes de la société civile dont elle est l’associée, l’établissement public Macon habitat a déclaré sa créance au passif de la société Malesherbes promotion.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juillet 2016 n’a pas admis le principe de sa créance ou reconnu que la société Malesherbes promotion était tenue indéfiniment des dettes de la SCCV Le panorama mais a seulement invité l’EPIC Macon habitat à saisir la juridiction compétente et sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Cette décision du juge-commissaire a été notifiée à l’EPIC Macon habitat le 8 juillet 2016 selon le tampon humide portant la mention 'reçu le’ figurant sur la lettre de notification envoyée par le greffe du tribunal de commerce.
En exécution de cette décision, l’EPIC Macon habitat a fait délivrer le 1er août 2018 à la SCCV Le panorama, aux sociétés Limoge reveillon, E Architecture et SA Socotec une assignation devant le tribunal de grande instance de Macon, laquelle a été enrôlée le 11 août suivant.
Lorsque la demande est formée par assignation, la saisine de la juridiction, qui ne résulte pas de la demande elle-même, se fait par le placement de l’affaire, c’est-à-dire par le dépôt au secrétariat-greffe d’une copie de la demande introductive. En l’espèce, si le placement de l’affaire a eu lieu dans le délai impératif de quatre mois prévu sous peine de caducité de la demande, il ne l’a pas été dans le délai d’un mois prévu par l’article R.624-5 du code de commerce.
En outre, la société Malesherbes promotion n’ayant pas été assignée devant le tribunal de grande instance de Macon appelé à statuer sur l’existence et le montant de la créance de l’EPIC Macon habitat envers la SCCV Le panorama, celle-ci ne pourra pas être fixée au passif de la procédure collective dès lors que la décision à venir lui sera inopposable.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL A, prise en la personne de Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Malesherbes promotion,
Met hors de cause la SCP X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Malesherbes promotion ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute les intimés de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamne l’EPIC Macon habitat aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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