Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 octobre 2019, n° 17/07179
TCOM Paris 21 février 2017
>
CA Paris
Confirmation 3 octobre 2019
>
CASS 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré que les sociétés intimées avaient commis des actes de concurrence déloyale ou des pratiques anticoncurrentielles, et a confirmé le jugement du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice d'image et de réputation

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas suffisamment démontré et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à la réputation

    La cour a estimé que la demande de publication n'était pas justifiée au regard des éléments de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2017. Dans cette affaire, Monsieur [O] [P], armateur exerçant sous l'enseigne de la société [P], avait assigné la société [Pen Duick], la société Promovoile et la société Etoile Marine Croisières en réparation de son préjudice. Il reprochait à ces sociétés d'avoir imposé une redevance d'accès à la zone réglementée de la course transatlantique à la voile 'Route du Rhum'. Le tribunal de commerce de Paris avait débouté Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les actes de concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles allégués n'étaient pas établis. Monsieur [O] [P] a été condamné aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros à la société [Pen Duick] et à la société Etoile Marine Croisières.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 oct. 2019, n° 17/07179
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07179
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2017, N° 2017000081
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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