Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 janvier 2025, N° 24LY03574 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500460.20250616 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle emploi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise le 5 juin 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 21 731,18 euros au titre de la période du 30 octobre 2014 au 9 septembre 2016. Par un jugement n° 2303992 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24LY03574 du 10 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 5426-20 du code du travail et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’était pas fondé à soutenir que la contrainte qui lui a été décernée n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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