Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 8 mars 2022, n° 19/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00461 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, 28 mars 2019, N° 51-18-0004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 MARS 2022
PF CO
-----------------------
N° RG 19/00461 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CVYK
-----------------------
B X
C/
D E Veuve X
représentée M. C X agissant en qualité de tuteur
SCP STUTZ ès qualités de mandataire judiciaire de B X
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 26 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le huit mars deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
B X
demeurant Lieu-dit Touzeaux
[…]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me J-K Z, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 28 mars 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-18-0004
d’une part,
ET :
D E veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
représentée par M. C X agissant en qualité de tuteur
demeurant […]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Laurence BOYER, avocat plaidant inscrit au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
d’autre part,
La S.C.P. STUTZ prise en la personne de Me D STUTZ en qualité de mandataire judiciaire de B X :
[…]
[…]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me J-K Z, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE FORCÉ
* *
*
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte en date du 29 mars 1993, M. F X et Mme D X, son épouse, (ci-après désignés les époux X) ont donné à bail à ferme à leur fils M. B X diverses parcelles situées à Levignac de Guyenne d’une contenance totale de 29ha 74 a 50 ca à compter du 31 mars 1993 jusqu’au 30 mars 2002.
Le bail a été tacitement renouvelé pour une seconde période du 1er avril 2002 au 30 mars 2011 puis renouvelé pour une troisième période du 1er avril 2011 au 31 mars 2020.
Le 20 juin 2016, les époux X ont délivré à leur fils un commandement de payer le fermage de l’année 2015, le 30 juillet 2017, un commandement de payer le fermage de 2016 et le 21 mars 2018, un commandement de payer le fermage 2017.
Par jugements des 29 novembre 2016 et 7 juillet 2017, M. F X et Mme X ont été placés sous mesures de tutelle exercées conjointement par M. C X et Mme G X.
Le 5 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, saisi in personam par M. F X et Mme X, a constaté leur désistement d’instance en raison de l’irrégularité de la procédure soulevée par M. B X et a rejeté sa demande en frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2018, les époux X, représentés par leur tuteur, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et de voir condamner M. B X au paiement des fermages impayés.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail à ferme conclu le 29 mars 2013 à compter du jugement, a condamné M. B X à payer aux époux X représentés par leur tuteur M. C X la somme de 5 956 euros au titre des fermages 2015, 2016 et 2017, a rejeté les demandes de dommages et intérêts, a condamné M. B X aux dépens et à payer aux époux X représentés par leur tuteur M. C X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été signifié le 6 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019 enregistrées au greffe le 10 mai 2019, M. B X a déclaré interjeter appel du jugement en intimant les époux X, représentés par leur tuteur M. C X et en visant le jugement entrepris.
M° Stutz a été désignée comme mandataire judiciaire par jugement en date du 1er mars 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. B X.
Par acte du 19 février 2021, M° Stutz a été appelée en intervention forcée par les époux X.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2020, renvoyée au 1er septembre 2020 puis à l’audience du 2 mars 2021, du 28 septembre 2021 puis à celle du 4 janvier 2022 à la demande des parties.
****************
Par dernières conclusions d’appelants oralement soutenues à l’audience, enregistrées au greffe le 21 décembre 2021 et régulièrement signifiées aux intimés, M. B X, représenté par la SCP D Stutz ès-qualités de mandataire judiciaire en vertu d’un jugement du 20 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Agen prononçant l’ouverture d’un redressement judiciaire puis ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan en vertu d’un jugement du 18 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Agen arrêtant le plan d’apurement du passif et la SCP D Stutz, demandent à la Cour de :
In limine litis,
- Déclarer Monsieur B X recevable en son appel,
- Débouter en conséquence Madame D E veuve X de sa fin de non-recevoir,
Sur le fond,
- Déclarer Monsieur B X recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
- Prononcé la résiliation du bail à ferme liant Monsieur B X à Madame D E veuve X,
- Condamné Monsieur B X à payer à Monsieur et Madame F X une somme de 5 956 euros au titre des fermages 2015, 2016 et 2017,
- Condamné Monsieur B X à payer à Monsieur et Madame F X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Madame D E veuve X mal fondée en sa demande de résiliation de bail au visa des dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et l’en débouter,
- Déclarer Madame D E veuve X mal fondée en sa demande en paiement des fermages et l’en débouter,
- Condamner Madame D E veuve X à payer à Monsieur B X une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- Condamner Madame D E veuve X aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner Madame D E veuve X à payer à Monsieur B X une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamner Madame D E veuve X aux entiers dépens d’appel,
Sur la demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par Mme D E veuve X,
- La déclarer mal fondée en sa demande et l’en débouter.
A l’appui de ses prétentions, M. B X, représenté par la SCP Stutz et M° Stutz font valoir que :
- sur la régularité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel :
* il n’existe aucun grief : les intimés ont répliqué par voie de conclusions
* il n’existe aucun vice de forme : la déclaration d’appel satisfait aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile : le jugement déféré est joint en copie, l’appel n’est pas limité et il n’y a donc pas lieu de préciser les chefs critiqués, l’identité des parties est mentionnée en entête du jugement, l’adresse du conseil est indiquée dans le courrier de déclaration
* l’absence de signature invoquée n’est pas prévue au rang des irrégularités de fond prévues à l’article 117 du code de procédure civile. Il peut tout au plus s’agir d’une nullité de forme soumise aux dispositions des articles 112 à 116 du même code mais aucun grief n’est démontré
* l’auteur de la déclaration d’appel est parfaitement identifiable étant donné que son nom et son prénom sont indiqués malgré la mention 'PO'. La signature n’est donc pas irrégulière. De plus, l’ancien article 58 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel doit être 'datée et signée'. L’article 901 code de procédure civile prévoyant une déclaration d’appel 'signée par l’avocat constitué' est inapplicable s’agissant en l’espèce d’une procédure sans représentation obligatoire
* les dispositions des articles 901 et 58 ancien du code de procédure civile sont inapplicables car il s’agit d’une procédure sans représentation obligatoire et aucun grief n’est démontré
- sur le fond :
* la résiliation du bail est irrecevable en raison de la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 622-21 et L. 622-13 du code de commerce
* Mme X lui a consenti des délais de paiement dans le cadre du redressement judiciaire suivant échéancier dressé par le mandataire judiciaire et annexé au jugement du 18 mars 2021 arrêtant le plan d’apurement du passif
* les créances antérieures et déclarées à la procédure de redressement ne sont plus exigibles à ce jour et la première annuité de 729,25 euros ne sera exigible que le 18 mars 2022
* d’autre part, selon les articles L.626-21 alinéa 5 du code de commerce et L.626-27 alinéas 1 et 2 du même code, seul le commissaire au plan est habilité à recouvrer les dividendes auprès du débiteur et à rendre compte de son éventuelle inexécution au tribunal.
- sur le non-respect des dispositions de l’article L.411-31 du code rural :
* les mises en demeure doivent rappeler les termes de l’article L.411-31 à peine d’irrecevabilité, ce qui fait défaut
* le délai légal de trois mois pour défaut de paiement après mise en demeure n’était pas expiré entre la date du dernier commandement de payer le 21 mars 2018 et la saisine du tribunal le 30 avril 2018.
- sur la demande de compensation (articles 1289 et 1290 anciens du code civil applicables) :
* M. B X fait valoir qu’il détient une créance contre les époux X en qualité d’associés de l’association syndicale libre du Lac des Touzeaux, au titre des frais exposés concernant une retenue d’eau collinaire destinée à l’irrigation des terres affermées
- sur l’impossibilité de condamner au paiement des fermages en raison de :
* des articles L.622-21 et L.622-7 du code de commerce, car les fermages dont il est demandé recouvrement concernent les années 2015, 2016 et 2017 et sont donc antérieurs au jugement d’ouverture du 20 février 2020
* il existe un plan d’apurement du passif en date du 18 mars 2021 homologué par le tribunal qui fait obstacle au paiement des fermages réclamés
* en application de l’article L.622-22 du code de commerce, seule une fixation de créance au passif de la procédure collective peut être réclamée
* au surplus, la compensation des créances éteint les créances de fermage
- sur la demande en dommages et intérêts formulée par Mme X :
* elle est mal fondée d’une part, en raison de la procédure de redressement judiciaire et en l’absence de déclaration conformément à l’article L.622-21 du code de commerce, d’autre part, en raison de l’absence de faute et de préjudice.
***************************
Par dernières conclusions d’intimés soutenues à l’audience, enregistrées au greffe le 15 novembre 2021 et régulièrement signifiées aux appelants, les époux X représentés par leur tuteur M. C X, demandent à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, de :
- Dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur B X par déclaration au greffe enregistrée le 10 mai 2019 est irrecevable,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- Condamner Monsieur B X au paiement de la somme de 1 000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner Monsieur B X au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés font valoir que :
- sur la forme, la déclaration d’appel est irrégulière étant affectée :
* d’une nullité de forme : les dispositions des articles 932 et 933 du code de procédure civile n’ont pas été respectées car les chefs du jugement critiqués ne sont pas précisés.
* d’une nullité de fond : le signataire de la déclaration d’appel n’est pas identifiable. Celle-ci porte au bas de la lettre la mention 'PO’ alors qu’elle devait être signée par la partie ou son mandataire.
* les écritures des appelants ne respectent pas les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile.
- sur le fond, l’article L.411-31 du code rural s’applique car les trois commandements de payer sont restés sans effet, les sommes sont toujours dues et aucune démarche amiable n’a été tentée :
* les procédures sont dilatoires car M. X I à gagner du temps
* les terres ne sont plus entretenues correctement
* M. X s’est abstenu de régler les condamnations malgré l’exécution provisoire prononcée ce qui démontre sa mauvaise foi
* le recouvrement des fermages est nécessaire car les intimés doivent s’acquitter de leur pension en maison de retraite ce qui représente une lourde charge financière
* il résulte des actes notariés produits que M. X détenait une créance de salaire différée correspondant à un précédent arriéré de fermages de 18 871 euros
* en 2015, il s’est acquitté du paiement des fermages de 2010 à 2014 entre les mains de l’huissier mandaté
* l’adoption d’un plan de continuation met fin à la période d’observation et implique le retour au droit commun. Par conséquent, le preneur n’exécutant pas ses obligations contractuelles, la résiliation du bail pour non-paiement des fermages est valable
* la compensation invoquée ne peut pas s’appliquer : d’une part, les sommes qu’il aurait engagées ne sont pas justifiées, d’autre part, ces sommes concernent une autre entité, le GAEC de Genibaud, qui n’est pas partie au présent litige
**************************
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité de l 'appel :
Mme X soutient que la déclaration d’appel est nulle :
- d’une part en raison d’un vice de forme du fait du non respect des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile car les chefs du jugement critiqués ne sont pas expressément précisés
- d’autre part en raison d’une irrégularité de fond du fait de l’impossibilité d’identifier le signataire de l’acte
La déclaration d’appel est ainsi libellée : 'Mon client, Monsieur B X, souhaite faire appel d’un jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Marmande que vous trouverez en annexe de la présente.
Je vous remercie vivement par avance de vos diligences et de me tenir informé du suivi
de la procédure. ».
En premier lieu, depuis le décret du 6 mai 2017 applicable aux déclarations d’appel formées à compter de cette date et aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration doit 'préciser les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.(…).'
Il en ressort que le défaut de cette mention n’est pas prévu à peine de nullité. En outre, en application de l’article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité constitue un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l’acte que s’il fait grief à la partie qui l’invoque. Or, en l’espèce, la cour observe que Mme X ne démontre aucun grief.
En second lieu, l’intimé soutient que la signature portée au bas de la déclaration d’appel précédée de la mention 'P.o’ est constitutive d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte car le signataire ne peut être identifié.
En l’espèce, la déclaration d’appel est établie sur un papier à en-tête d’une société d’avocats 'Z et Associés’ et porte la mention dactylographiée de 'J-K Z’ mais comportant au-dessus de ce nom, une signature illisible précédée des lettres 'P.o'.
Une simple lecture du jugement du 28 mars 2019 figurant au dossier suffit à établir que M. Z était bien l’avocat en charge du dossier dès la procédure de première instance engagée contre son client, M. B X. Il était bien associé de la société d’avocats dont le nom figure sur le papier à en-tête supportant la déclaration d’appel.
En outre, le non respect de l’obligation de signature n’est pas prévu à peine de nullité de l’acte aux termes de l’article 933.
Enfin, compte-tenu des garanties qui l’entourent, il s’agit non d’un vice de fond entachant l’acte mais d’un simple vice de forme, ce qui n’est pas soutenu.
L’acte est signé par le conseil de M. X qui avait pouvoir de le représenter. Le signataire dont le nom est précisé au-dessous de la mention 'P.o’ est par conséquent parfaitement identifiable sans que la mention litigieuse ait une quelconque incidence sur la régularité de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
II – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail rural :
L’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'I- sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes les termes de la présente disposition.'
Ainsi, la mise en demeure a un contenu impératif prescrit à peine de nullité : elle doit contenir mention expresse des termes de l’article précité afin d’avertir le preneur des conséquences du non-paiement persistant. A défaut, la mise en demeure est nulle et la procédure de résiliation ne peut prospérer.
L’appelant fait valoir que les commandements de payer ne portent pas mention du texte précité et qu’en conséquence, la nullité de la demande en résiliation du bail rural s’impose.
Bien que ce moyen ait été précédemment soulevé en première instance, l’intimé n’a pas davantage produit de pièces supplémentaires en cause d’appel.
Force est de constater que les commandements de payer les fermages en date des 20 juin 2016, 30 juillet 2017 et 21 mars 2018 ne portent pas la reproduction des termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime qui relève du statut du fermage, d’ordre public.
En conséquence, l’absence des mentions légales dont l’apposition est prévue à peine de nullité entraîne la nullité des commandements délivrés.
Dès lors les conditions de l’article L.411-31 n’étant pas réunies, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail et sa demande à cette fin ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’appelant débouté de sa demande en résiliation judiciaire du bail rural.
Sur le paiement des fermages :
L’appelant conteste la demande en paiement des fermages 2015, 2016 et 2017 en soutenant que la compensation des créances invoquée et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire font obstacle à leur recouvrement.
Force est de constater à titre liminaire qu’il résulte des moyens de défense invoqués que l’appelant ne conteste pas qu’il n’a jamais réglé en espèces, par chèque ou virement les fermages litigieux.
L’appelant soutient tout d’abord qu’il existe une créance de charges afférentes à l’exploitation d’une retenue d’eau collinaire qui, selon lui, doit se compenser avec la créance de fermages. Il indique que, conjointement avec le GAEC de Genibaud et jusqu’en 2005, il a fait l’avance de fonds aux lieux et place des époux X et de M. A concernant les impôts fonciers, les assurances, l’entretien et les factures EDF. A partir de 2005, il indique avoir assumé seul ces frais.
Or, il résulte de l’article 1289 ancien du code civil applicable au litige que : 'Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas si après exprimés' et l’article 1290, que 'la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives'.
La condition fondamentale étant celle de la réciprocité des dettes, la compensation ne peut s’opérer qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre. Elle ne peut être mise en oeuvre dans un rapport dans lequel les parties n’ont pas la même qualité. En l’espèce, la créance alléguée concerne les époux X en tant qu’associés de l’association syndicale libre du Lac de Genibaud et non en leur qualité de bailleurs.
De plus, l’appelant ne produit pas davantage qu’en première instance de pièce de nature à justifier qu’il aurait payé en lieu et place des bailleurs des sommes dues par ceux-ci à l’association syndicale libre du Lac de Genibaud.
Les conditions relatives à la compensation légale ne sont donc pas remplies comme l’a justement retenu le premier juge.
Par ailleurs, il ressort de l’échéancier produit en date du 25 février 2021, que la créance de Mme X a été effectivement déclarée par son tuteur au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de B X à hauteur de 7 292,49 euros.
Le plan d’apurement du passif de B X a été homologué par jugement du 18 mars 2021. M. B X a ainsi été autorisé à régler son passif, en 10 annuités selon les modalités applicables aux créanciers (100% sur 10 ans et 70% sur 5 ans).
La première annuité d’un montant de 729,25 euros a pour échéance le 18 mars 2022, date à laquelle elle sera exigible.
Ce plan d’apurement concerne les modalités de réglement de la dette, mais ne remet pas en cause le principe même de la créance : les fermages sont impayés depuis l’année 2015, M. X ne justifiant d’aucune manière de leur réglement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son principe, sauf à préciser que la 'condamnation’ sera modifiée en fixation de la créance au passif de la procédure collective de M. B X, dont le réglement interviendra dans les conditions fixées par le plan d’apurement du passif. En effet il résulte de l’article L.622 du code du commerce que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours reprises de plein droit après mise en cause des organes de la procédure collective, ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’intimée ne rapporte pas la preuve de ce que M. B X aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non répétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens engagés en première instance et en cause d’appel seront partagés entre Mme X et M. B X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 28 mars 2019 en ce que le montant de la créance au titre des fermages 2015, 2016 et 2017 s’élève à la somme de 5956 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural du 29 mars 2013, a condamné M. B X à payer à M. F X et Mme D X, représentés par leur tuteur M. C X, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D E épouse X représentée par son tuteur M. C X de sa demande en résiliation rural du 29 mars 2013, FIXE la créance de Mme D E épouse X, représentée par son tuteur M. C X, au passif de la procédure collective de M. B X à la somme de la somme de 5 956 euros représentant les fermages des années 2015, 2016 et 2017,
DÉBOUTE M. B X, d’une part et Mme D E épouse X représentée par son tuteur M. C X d’autre part, de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNE Mme D E épouse X représentée par son tuteur M. C X d’une part et M. B X d’autre part aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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