Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 oct. 2021, n° 20/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03359
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QZ
AFFAIRE :
D Z
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Amina NAJI,
— Me Yasmina SIDI-AISSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Amina NAJI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 – N° du dossier Z
APPELANT
****************
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
33 rue Gabriel-Fauré
[…]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Me Zineb ABDELLATIF, avocat – barreau d’AMIENS, vestiaire : 70
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021, Madame Anna MANES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame SIXTINE DU-CREST, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B Y a donné naissance le […], à […] à un enfant de sexe féminin prénommé X, A, F Y.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2017, Mme B Y a fait assigner M. D Z devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— avant dire droit, ordonner un examen comparatif des sangs de Mme Y, de M. Z et de l’enfant X Y afin de rechercher le pourcentage de probabilité que M. Z soit le père de l’enfant.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a accueilli ces demandes et commis aux fins d’examen comparatif des sangs l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA) 1A, avenue des Lions CS 40193 44802 Saint-Herblain Cedex.
Par lettre du 15 février 2019, l’IGNA a informé le tribunal de grande instance de Versailles que le prélèvement avait été effectué sur la personne de l’enfant X Y, mais que le prélèvement sur la personne de M. D Z n’avait pas pu être effectué, ce dernier ne s’étant pas présenté. La dernière lettre recommandée avec accusé réception et la lettre simple étaient revenues de la poste avec les mentions destinataire à 'l’adresse inconnue’ et puis 'refusé par le destinataire'.
C’est dans ces circonstances que, par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme B Y ;
— dit que M. D Z, né le […] à […], est le père de l’enfant X, A, F Y, née le […] à […] ;
— dit que le nom de l’enfant X, A, F Y, née le […] à […], est Y,
— ordonné la mention de ce jugement en marge de l’acte de naissance n° 3207 de l’enfant X, A, F Y, née le […] à […] à l’état civil de la commune de […] ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;
— fixé à 450 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— condamné M. D Z au paiement de ladite pension et ce, à compter du 18 septembre 2017 ;
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
— dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
— dit que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
— rappelé qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— rappelé que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
— rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
· paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant,
· saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
· autres saisies,
· recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit
d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— rappelé que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. D Z à verser à Mme B Y une indemnité de procédure de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D Z aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise génétique ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
M. D Z a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.
Par d’uniques conclusions notifiées le 5 octobre 2020, M. D Z demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, fins et conclusions,
— infirmer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
— dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de X est fixée à 150 euros par mois,
— Infirmer le jugement en qu’il l’a condamné à payer les frais d’expertise biologique,
— dire que les frais d’expertise sont à la charge de Mme Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 4 janvier 2021, Mme B Y demande à la cour, au fondement des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 340 et suivants du code civil, 371-2, 372, 373-2, 373-2-2 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. Z recevable et mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
M. D Z poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il fixe à 450 euros par mois la contribution qu’il doit verser à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en ce qu’il le condamne au paiement de cette pension, des frais d’expertise biologique et à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B Y poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas querellées, sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 371-2 du code civil, M. Z poursuit l’infirmation du jugement qui le condamne à verser la somme de 450 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter d’une telle somme.
Il indique que son revenu mensuel s’élève au montant total de '3 780 euros’ (sic) constitué d’un salaire de chauffeur poids lourd de 2 300 euros (pièce 2, bulletin de salaire d’avril et septembre 2020) et d’un loyer mensuel qu’il perçoit au titre de la location d’un studio situé à Marseille, soit 652,06 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, il précise devoir rembourser deux emprunts contractés pour l’achat de sa résidence principale et pour celui de son studio marseillais et s’acquitter ainsi mensuellement, respectivement, des sommes de 574,85 euros (pièce 4) et de 652,06 euros (pièce 5). Il ajoute qu’ayant souscrit un crédit à la consommation, il est redevable de la somme de 255,72 euros qu’il doit rembourser mensuellement (pièce 6).
Il fait en outre valoir devoir subvenir aux besoins de sa mère qui vit en Algérie et lui verser à cette fin la somme mensuelle de 700 euros. Il indique devoir également régler divers frais récurrents soit les factures d’eau, d’électricité, d’assurances de voiture et de maison, de téléphones, les charges du studio de Marseille, les taxes foncières et la taxe d’habitation, les frais consécutifs à la garde alternée de son fils de 13 ans, les frais de scolarité de sa fille étudiante de sorte que l’ensemble de ses charges s’élève à la somme de 2 749,41 euros par mois (pièces 1, 3, 7, 8, 9, 10).
Il en déduit que le montant qu’il a été condamné à verser pour l’entretien et l’éducation de X est disproportionné compte tenu de ses ressources, de celle de la mère de l’enfant et de l’âge de celui-ci.
Il demande à la cour de ramener cette condamnation à la somme de 150 euros mensuelle.
Mme Y poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque percevoir mensuellement le revenu de 2 002,05 euros, constitué de son salaire de greffier des services judiciaires, soit 1 617,75 euros, montant auquel s’ajoute les sommes versées par la Caisse des allocations familiales soit, mensuellement, la somme de 384,23 euros (pièces 47 et 48).
S’agissant de ses charges fixes, à savoir les factures d’eau, d’électricité, les assurances de sa voiture et de la maison, les taxes foncière et d’habitation, la téléphonie, l’école, les frais de cantine et du centre scolaire (pièces 49 à 69), elles s’élèvent, selon elle, à 1 427,72 euros de sorte qu’elle dispose d’un reste disponible de 574,26 euros en fin de mois.
Elle relève que M. D Z ne justifie pas, par ses productions, verser la somme de 700 euros mensuellement à sa mère en Algérie et souligne que cette somme correspond en réalité à 5,6 fois le SMIC algérien de sorte que l’allégation de l’appelant ne lui semble pas crédible.
Elle fait valoir qu’un enfant en bas âge a généré et génère encore beaucoup de dépenses comme par exemple, les couches, le matériel de puériculture, le stérilisateur, la poussette, les biberons, l’habillement, la table à langer, le siège automobile… Elle souligne que depuis les trois ans de l’enfant la CAF ne verse plus que 384,23 euros. Elle indique que sa fille a désormais 5 ans.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action aux fins d’établissement de la filiation est exercée, 'le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.'
Selon l’article 371-2 du code civil, 'Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur'.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Seule une situation d’impécuniosité totale peut justifier d’être dispensé de toute participation à cette obligation lorsqu’elle est encore due.
En cas de séparation des parents, la contribution peut prendre la forme d’une pension alimentaire, qui constitue la forme de principe prévue à l’article 373-2-2 du code civil, mais aussi d’un capital (art 373-2-3 du code civil ), d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou d’un droit d’usage et d’habitation (art 373-2-2, 3e et 4e alinéas). Ces modalités peuvent être combinées entre elles.
Pour fixer le montant de cette contribution, il doit être recherché, au moment où il est statué, quel est l’ensemble des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant.
En l’espèce, il importe de rappeler que les droits de visite et d’hébergement du père ayant été réservés et M. D Z ne sollicitant pas l’exercice de ces droits, l’enfant demeure à la charge constante de sa mère.
S’agissant de ses ressources, si M. D Z justifie toucher un salaire de 2 351,99 euros en 2020, en revanche il ne démontre pas, par ses productions, ne percevoir qu’un loyer d’un montant de 680 euros au titre de la location d’un 'studio’ à Marseille. A cet égard, la cour constate que le bail versé aux débats (pièce 3) est incomplet et ne comporte que deux pages, sur la première figurent les articles 1 à 3 du contrat et sur la deuxième page sont reproduits les articles 15 et 16, les dates et signature du bail, soit le 23 avril 2010 (pièce 3). Le bail, partiellement versé aux débats, enseigne que le bien est un appartement meublé situé […], mais le montant du loyer n’y figure pas.
Cependant, parmi les productions de l’appelant figure l’avis d’imposition établi en 2020 (pièce 9) qui démontre que le montant déclaré des revenus des locations meublées est de 14 040 euros soit un
montant mensuel de 1 170 euros et non de 680 euros.
En outre, s’agissant du montant des emprunts contractés pour l’achat de deux biens immobiliers (pièces 4 et 5) et du crédit à la consommation (pièce 6) allégués, force est encore de relever que ces pièces sont insuffisantes pour justifier tant la réalité que le montant total des emprunts allégués. En effet, ces documents sont des 'copies d’écran', apparemment à partir d’un 'téléphone intelligent’ ou 'smartphone', se présentant de la manière suivante :
— la première ligne fait état d’un prêt immobilier et ses références ' numéro ' (pièces 4 et 5) ou d’un 'crédit à la consommation’ (pièce 6),
— la deuxième ligne énonce le capital restant dû,
— la troisième ligne reproduit le montant de la prochaine échéance,
— la quatrième ligne indique le montant du prêt,
— la cinquième ligne précise la durée du prêt,
— la sixième ligne mentionne la date de fin du prêt (la pièce 6 mentionne du reste que le prêt à la consommation est arrivé à échéance le 28 février 2021)
— la septième ligne révèle la périodicité des prélèvements,
— la huitième ligne fournit les références du compte sur lequel le prélèvement intervient.
Faute de production des copies des emprunts contractés allégués, donc de documents émanant de l’établissement bancaire ou financier les ayant accordés, corroborant l’existence de ces emprunts, la cour est privée de la faculté de vérifier la véracité des allégations de l’appelant.
De plus, M. D Z ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence des frais de scolarité versés par lui pour sa fille.
Enfin, M. D Z ne démontre pas plus verser mensuellement la somme de 700 euros au titre d’une pension alimentaire pour sa mère qui vit en Algérie. En effet, la pièce 10 produite, correspondant à un ordre de virement donné à la Société Générale, démontre seulement que le 26 janvier 2019, l’appelant a adressé la somme de 8 500 euros à 'Berrabah Epse Kebbi'. Le document mentionne comme motif du virement 'pension alimentaire'. Cependant, la véracité du motif déclaré n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. En outre, l’identité du bénéficiaire, telle que mentionnée sur ce document, ne permet pas à la cour de s’assurer qu’il s’agit de la mère de l’appelant faute de production complémentaire le démontrant, par exemple, un extrait d’acte de naissance de M. D Z mentionnant le nom de sa mère. Au surplus, à supposer que le destinataire du virement soit effectivement la mère de l’appelant, le fait d’avoir procédé à un virement de 8 500 euros, une fois unique, en Algérie n’est pas de nature à corroborer les allégations de l’appelant sur l’existence d’une obligation alimentaire pesant mensuellement sur lui en faveur de sa mère à concurrence de 700 euros.
Il importe également d’observer que M. D Z ne produit aucun relevé de comptes bancaires (ING ou Société Générale) qui aurait permis à la cour d’apprécier les mouvements au crédit et au débit de ses comptes courants venant corroborer ses allégations sur ses charges et revenus mensuels.
En définitive, il résulte de ce qui précède que M. D Z justifie par ses productions percevoir au titre de ses revenus la somme totale mensuelle de 3 521,99 euros. Il déclare cependant que ses revenus cumulés s’élèvent à 3 780 euros. C’est donc cette somme déclarée que la cour retiendra au titre de ses ressources.
S’agissant des charges, il établit, de façon certaine, devoir s’acquitter de la somme totale de 781, 34 euros (charges courantes justifiées, à savoir les factures eau, d’électricité, d’assurances voiture et maisons, téléphonie, les charges de l’appartement marseillais, les prélèvements sociaux, les taxes foncières, la taxe d’habitation). Il s’ensuit qu’il est établi que le reste disponible de M. D Z s’élève à 2 998,66 euros (3 780 euros – 781,34 euros).
Mme B Y démontre en revanche par ses productions que le montant total de ses revenus s’élève à 2 001,98 euros [1 617,75 euros au titre de son salaire et 384,23 euros au titre des prestations de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF)].
S’agissant de ses charges, elle démontre également par les pièces versées aux débats (pièces 49 à 69) que celles-ci s’élèvent à la somme totale de 1 427,72 euros. Il s’ensuit qu’il est établi que le reste disponible de Mme B Y s’élève à 574,26 euros (2 001,98 euros – 1 427,72 euros).
Il découle de ce qui précède que compte tenu des besoins de l’enfant et des ressources respectives des parents, c’est exactement que le premier juge a fixé le montant de la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme de 450 euros par mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais d’expertise
Contrairement à ce que soutient M. D Z, les frais d’expertise, inclus dans les dépens, suivent le sort de ceux-ci et doivent dès lors être supportés par la partie perdante.
M. D Z, partie perdante, a de ce fait été exactement condamné à les payer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant exactement statué sur ces points.
M. D Z, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît équitable en cause d’appel d’allouer la somme supplémentaire de 3 000 euros à Mme B Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D Z sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D Z aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. D Z à verser à Mme B Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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