Rejet 3 octobre 2024
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 3 janv. 2025, n° 498534 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2024, N° 2401705 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498534.20250103 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 15 juillet 2024 par laquelle le jury de l’université de Limoges a fixé la liste des étudiants issus des deuxième et troisième années de licence « sciences pour la santé » admis en odontologie au titre de l’année universitaire 2024-2025, ainsi que celle de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle a été établie la liste définitive des étudiants issus du parcours d’accès spécifique santé admis dans cette même filière. Par une ordonnance n° 2401705 du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, représenté par la SCP Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de ce que l’université de Limoges ne justifiait pas avoir régulièrement demandé à être autorisée à reporter les places non pourvues d’un parcours d’accès aux études d’odontologie sur un autre ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’université avait pu légalement reporter, dans la filière odontologie, deux places dédiées aux étudiants de LAS vers ceux de PASS, alors qu’un tel report est discriminatoire et contraire aux objectifs de diversification prévus par la loi.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’université de Limoges.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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