Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 févr. 2025, n° 490657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051231626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490657.20250220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte ordinale à l’encontre de Mme A B, pharmacienne d’officine. Par une décision du 25 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Par une décision n° AD/06152-2/CN du 3 novembre 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, sur appel de Mme B, ramené cette sanction à deux mois d’interdiction d’exercer la pharmacie et fixé au 1er février 2024 le début d’exécution de cette sanction.
1° Sous le n° 490657, par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 16 janvier 2024 et le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 490920, par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-190 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a saisi la chambre de discipline de ce conseil régional d’une plainte dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de l’officine « Pharmacie B » à Nogent-sur-Oise (Oise), à qui il était reproché d’avoir vendu à sa clientèle des masques de protection malgré les mesures de réquisition prescrites pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Par une décision du 25 mars 2021, la chambre de discipline de première instance a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois. Sur appel de l’intéressée, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a ramené la durée de cette interdiction à deux mois par une décision du 3 novembre 2023 contre laquelle Mme B se pourvoit en cassation.
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
4. Mme B soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire préalablement à l’audience de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle était présente à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n’est pas établi que les propos qu’elle y a tenus n’auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque a été rendue au terme d’une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, qui au demeurant n’auraient pas été de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. De ce fait, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 3 novembre 2023 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Mme B sous le n° 490920.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France.
Nos 490657, 490920
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