Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 22/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02841 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPJ
[B]
C/
[B]
[C]
[H]
[C]
[C]
[C]
[X]
[X]
[X]
[D]
Etablissement Public [37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02841 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 41]
[Adresse 12]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 47]
[Adresse 30]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [K] née [C] venant aux droits de Monsieur [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 41]
[Adresse 10]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [C] née [H] venant aux droits de Monsieur [U] [C]
née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 45]
Maison de Retraite [44]
[Adresse 26]
[Adresse 39]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 23] 1957 à [Localité 48]
[Adresse 24]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [X] Venant aux droits de Madame [L] [C]
né le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 48]
[Adresse 27]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Z] [X] Venant aux droits de Madame [L] [C]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 42]
[Adresse 29]
[Localité 31]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [X] Venant aux droits de Madame [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 42]
[Adresse 18]
[Adresse 49]
[Localité 32]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [D], venant aux droits de [I] [C] décédé le [Date décès 6] 2023
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 41]
[Adresse 28]
[Adresse 50]
[Localité 33]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[37]
[Adresse 4]
[Localité 32]
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Rajess RAMDENIE, du cabinet GMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [C] veuve [B] a été placée sous tutelle le 27 octobre 2016, l’ADEI-ADPP étant nommée en qualité de tuteur.
Elle est ensuite décédée à [Localité 40] le [Date décès 25] 2019 laissant pour lui succéder M. [S] [B] et M. [R] [B].
Elle était propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs de plusieurs parcelles de terrain sises à [Localité 46] lieu-dit [Localité 43] et cadastrées section ZI n°[Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 17] d’une superficie totale de 02ha 56a 78ca soit 25.687 m2.
Ces parcelles ont fait l’objet d’une expropriation. Par arrêté préfectoral du 28 juin 2017 a été ordonnée l’enquête d’utilité publique préalable à la déclaration d’utilité publique et le 29 décembre 2017, un arrêté préfectoral a déclaré d’utilité publique l’opération consistant en la création d’une réserve foncière sur le secteur du champ pinson en vue de l’acquisition par l’EPFNA de plusieurs parcelles dont les parcelles sus-mentionnées, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation.
Le 23 février 2018, le juge de l’expropriation a rendu une ordonnance déclarant expropriés immédiatement au profit de l’EPFNA les immeubles ZI [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 17] appartenant aux consorts [C].
Par acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 34], le 13 décembre 2018, l’EPFNA a acquis de l’indivision [C] la pleine propriété des parcelles ZI [Cadastre 20], ZI [Cadastre 22] et ZI [Cadastre 17] situées commune de [Localité 46] lieu-dit '[Localité 43]' moyennant une indemnité de 1.272.507 euros revenant pour un quart à [F] [C] veuve [B].
Soutenant que la valeur réelle de ces parcelles aurait été nettement supérieure à l’indemnité versée, M. [S] [B] a, par exploits en date des 09 et 16 mars 2020, fait assigner l’EPFNA, M. [R] [B], Mme [G] [C], Mme [E] [C] et M. [V] [C] devant ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la nullité de plein droit de l’acte notarié du 13 décembre 2018 ;
— subsidiairement, voir prononcer la rescision pour lésion de ce même acte ;
— encore plus subsidiairement, voir dire que cet acte serait nul en raison de la vileté de l’indemnité d’adhésion.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EPFNA.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [S] [B] a interjeté appel le 14 novembre 2022 d’un jugement rendu le 04 octobre 2022 par le juge du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [O] [X] ayants-droits de [L] [C] décédée le [Date décès 21] 2021 ;
— débouté M. [R] [B], Mme [Y] [H], Mme [G] [C], M. [V] [C], M. [I] [C] et Mme [E] [C], M. [W] [X], M. [Z] [X] et M. [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts.
Selon ordonnance du 19 décembre 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’association [Adresse 35].
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord de médiation joint aux présentes,
— prendre acte du désistement d’appel de M. [S] [B].
L’intimé, [36], conclut à l’homologation du protocole d’accord de médiation joint aux conclusions de M. [S] [B] et demande de :
— prendre acte de son acceptation du désistement de M. [S] [B] ;
— prendre acte de sa renonciation à ses conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les intimés, M. [R] [B], Mme [G] [C], Mme [Y] [H], M. [I] [C], Mme [E] [C], M. [V] [C], M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [O] [X], concluent à l’homologation de l’accord de médiation régularisé entre les parties ;
— juger et constater l’accord des membres de l’indivision [C] sur le désistement de M. [S] [B] ;
— juger et constater le désistement de l’indivision [C] de leur appel incident ;
— juger en conséquence le désistement parfait.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé, l’Etablissement Public [38], en date du 09 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 14 janvier 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR QUOI
Sur l’homologation d’accord
Aux termes de la mesure de médiation et de leurs conclusions respectives, les parties sont parvenues à signer un protocole d’accord de médiation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile ainsi que de l’article 21-5 de la loi du 8 février 1995 et conformément à la demande conjointe des parties, la cour homologue et confère force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties, étant rappelé qu’à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Sur le désistement
Les parties étant parvenues à un accord homologué judiciairement, il convient de faire droit à leur demande de désistement de l’instance d’appel.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate le désistement d’appel de M. [S] [B],
Constate l’acceptation par l’Etablissement Public [38] du désistement de M. [S] [B],
Constate le désistement de l’indivision [C] de leur appel incident,
Homologue en toutes ses dispositions le protocole d’accord de médiation signé le 7 octobre 2024,
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire, et condamne en tant que besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés,
Constate la renonciation de l'[36] à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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