Conseil d'État, 3ème chambre, 12 mars 2025, 489030, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'organisme demandeur

    La cour a estimé que les requérants ne peuvent pas invoquer cette circonstance car la demande d'enregistrement a été faite par le Syndicat des miels des Landes, qui est l'organisme compétent.

  • Rejeté
    Non-respect des exigences du règlement européen

    La cour a jugé que le cahier des charges précise les éléments nécessaires pour établir le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques du produit, et que les arguments des requérants ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Système de contrôle insuffisant

    La cour a estimé que le système de contrôle est adéquat pour garantir que le produit « Miel des Landes » possède les caractéristiques spécifiques de son indication géographique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'Union nationale de l'apiculture française et d'autres syndicats pour annuler l'arrêté du 17 août 2023 homologuant le cahier des charges du « Miel des Landes » en tant qu'indication géographique protégée (IGP). Les requérants soutenaient que l'ADAAQ ne remplissait pas les conditions de l'article 49 du règlement (UE) n° 1151/2012. Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que l'homologation respecte les exigences des articles L. 641-11 du code rural et de l'article 5 du règlement européen, et que le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques du miel est établi. La requête est donc rejetée, et chaque requérant doit verser 750 euros à l'INAO.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 489030
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 489030
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051321874
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:489030.20250312
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