Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03042 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 octobre 2016, N° 16/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/03042
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
16/00041
19 octobre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL FRANCE LORRAINE SECURITE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant, assisté de M. Jean-Claude CHENET, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B C
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : F-G Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2017 tenue par B C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de C B, président, Dominique BRUNEAU, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2017 ;
Le 08 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z X a été embauché en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société France Lorraine Sécurité, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à effet du 25 juin 2012.
M. X a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2015.
M. X a accepté le 30 mai 2015, le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l’entretien du 27 mai 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 18 janvier 2016, qui, par jugement du 19 octobre 2016, a déclaré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société France Lorraine Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
*727,34€ brut à titre de rappels de salaire,
*778,55€ à titre d’heures supplémentaires, heures de nuit et dimanches,
*150,59€ brut à titre de congés payés sur lesdits rappels,
*6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*200€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
*200€ à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié,
*850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, rejeté les demandes de M. X pour le surplus et la demande reconventionnelle de la société France Lorraine Sécurité et condamné cette dernière aux dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu :
— sur le rappel de salaire demandé par M. X qui estimait qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 140 de la convention collective et non 120, que le contrat de travail indique que M. X est embauché «comme agent d’exploitation, conducteur de chien» et que l’agent de sécurité cynophile est classé selon l’accord du 1er décembre 2006 (annexe de la convention collective) au coefficient 140. De même que l’agent de surveillance arrière caisse qui est classé au coefficient 140, fonction qu’il exerçait également ;
— sur les heures supplémentaires : que le tableau et plannings produits par le salarié étaient suffisants pour étayer sa demande et que l’employeur « s’abstient de tout chiffrage susceptible de contredire les chiffres avancés par le salarié » ;
— sur le licenciement économique : que la perte de missions de sécurité constitue un aléa commun à toute entreprise de sécurité et est donc insuffisamment précis pour justifier le licenciement. De même, il a considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il a retenu l’absence de visite médicale depuis février 2013 alors que le salarié travaillait de nuit et bénéficiait d’une protection particulière en la matière et précisé que s’agissant d’un travailleur isolé, les cahiers de consignes invoqués par l’employeur étaient insuffisants au regard des dispositions de l’article R4543-19 du code du travail.
Il a aussi déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts pour non financement du renouvellement de la formation de Sauveteur Secouriste au travail qu’il est nécessaire de suivre pour exercer les fonctions d’agent de sécurité au motif qu’elle n’était pas chiffrée.
La société France Lorraine Sécurité a interjeté appel de la décision.
**
Dans ses conclusions déposées le 30 janvier 2017, la société France Lorraine Sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement économique est bien justifié et de débouter M. X de toutes ses demandes.
Elle soutient en substance que la lettre de licenciement comporte des motifs précis et matériellement vérifiables puisqu’elle invoque la perte de contrats de mission. Elle estime rapporter la preuve de la réalité du motif économique par notamment la production du bilan 2015.
Elle précise avoir informé M. X de la perte du plus important client la société Pomona qui représentait 50% de son chiffre d’affaires et sur lequel il travaillait. Ses difficultés se sont aggravées par la perte des clients LIDL et Intermarché. Elle estime donc que la perte de son plus gros client ne pouvait être considérée comme un aléa comme l’a fait le Conseil de Prud’hommes et qu’elle avait eu des incidences sur l’emploi de M. X
Sur l’ obligation de reclassement, elle indique que la société était une petite structure et qu’elle n’a conservé que 3 salariés dont M. Y, le fondateur de la société, les deux autres étant restés par application des critères d’ordre des licenciements.
Elle ajoute que sur les 4 autres, deux étaient en contrat à durée déterminée, un est parti à la retraite et le dernier a aussi été licencié économiquement comme M. X.
Enfin, elle ne disposait d’aucun emploi administratif disponible et compatible avec les compétences du salarié.
Sur le rappel de salaire, elle soutient que M. X effectuait bien des missions conformes à celles définies pour le coefficient 120 de la convention collective, niveau II, échelon 2 et qu’il ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour obtenir le coefficient 140.
Elle conteste les heures supplémentaires réclamées et fait valoir qu’elle justifie des visites médicales, souligne en tout état de cause, l’absence de preuve d’un préjudice et enfin, estime que le salarié disposait de cahiers de consignes mentionnant les numéros à appeler en cas d’urgence et d’un téléphone portable, mesures suffisantes pour assurer sa sécurité.
Sur le remboursement du financement du renouvellement SST , elle conclut au rejet de la demande.
**
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2017, M. X demande la confirmation totale du jugement et sollicite une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— le motif économique n’est pas suffisamment précis dans la lettre de licenciement ; l’employeur invoque une perte de chantier sans préciser le nombre de chantiers perdus, l’incidence sur son emploi, les raisons de l’absence de reprise du personnel par le repreneur éventuel et enfin, soutient que la situation financière de la société n’est pas précisée ;
— en outre, la proposition du contrat de sécurisation professionnelle doit être motivée par un document écrit avant l’acceptation du salarié et la lettre de licenciement postérieure ne peut pas régulariser la situation ;
— de plus, l’employeur n’a pas fait de recherches suffisantes en matière de reclassement et n’a pas pris en compte les critères de licenciement prévus par le code du travail.
Il maintient sa demande relative à la reclassification ainsi que celle relative au défaut de visite médicale depuis le 4 février 2013 et à sa mise en danger.
**
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2017 au cours de laquelle Me Dupied, avocat de la société France Lorraine Sécurité, a indiqué ne plus assurer la défense de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X a indiqué dans ses conclusions, abandonner sa demande de remboursement du financement du renouvellement de la formation de sauveteur secouriste du travail, formation nécessaire pour maintenir la validité de son diplôme de sauveteur secouriste, obligatoire pour exercer ses fonctions.
Il convient donc de lui en donner acte.
***
1. Sur le licenciement :
M. X produit la lettre du 27 mai 2015 remise en main propre qui indique pour tout motif « perte de contrats de mission de sécurité » et lui propose de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement conservatoire du 5 juin 2015 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception rappelle ce même motif et ajoute que « ce motif nous a conduit à supprimer votre poste et qu’aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée..».
M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 mai 2015, acceptation transmise le 3 juin 2015 par télécopie.
Or, l’article L1233-6 du code du travail précise que «la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement, imposé par les articles L 1233-15 et L1233-39 du Code du travail. Lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des documents que l’employeur s’est contenté dans la lettre du 27 mai 2015, d’indiquer une « perte de contrats de mission de sécurité » sans aucune autre précision et que la lettre de licenciement n’est pas plus motivée ne précisant ni les marchés perdus, ni les conséquences économiques en résultant, chiffres à l’appui ni les répercussions de ces pertes sur la suppression du poste de M. X, se contentant de mentionner «(cette perte) ne permet plus d’assurer le coût social de votre poste ».
Il en résulte que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de motiver le licenciement économique ni dans le courrier du 27 mai 2015 ni dans la lettre du 5 juin 2015 de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. D’ailleurs, dans son attestation, Mme D E conseiller du salarié pendant l’entretien du 27 mai 2015, confirme qu’aucune explication n’a été donnée sur l’activité de l’entreprise ni sur la perte et éventuelle reprise du chantier.
En outre, en notifiant les motifs du licenciement le 5 juin 2015 après l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 30 mai 2015 faxée le 3 juin 2015, le licenciement est aussi sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi et sans avoir à examiner le défaut de reclassement allégué, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les montants alloués au titre de la rupture du contrat de travail comme le demande M. X et qui ne font l’objet d’aucune contestation par l’employeur.
2.Sur la demande de rappels de salaire :
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paye produits que M. X a été engagé comme agent d’exploitation, conducteur de chien et rémunéré au coefficient 120 de la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité applicable.
Il résulte des annexes I.3 et I.3.1 de l’accord du 1er décembre 2006 de la convention collective que tant l’agent de sécurité cynophile que l’agent de sécurité de magasin arrière caisse est au coefficient 140. Le Conseil de Prud’hommes a retenu que M. X a exercé ces dernières fonctions lorsqu’il travaillait sur le site du magasin LIDL.
Or, la société n’a pas contesté l’exercice de ces deux fonctions se limitant sans présenter la moindre pièce que M. X n’effectuait que des fonctions correspondant au coefficient 120 mentionné sur le contrat et les bulletins de salaire alors que ces documents attestent au moins de sa qualification d’agent de sécurité cynophile, ce qui lui donnait de facto une classification au coefficient 140.
Dès lors et comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, le rappel de salaire était dû sur la base du coefficient 140 auquel il pouvait prétendre comme agent de sécurité conducteur de chien. Il convient donc de confirmer la décision sur ce point.
3.Sur les heures supplémentaires, heures de nuit et dimanches :
M. X à hauteur d’appel produit les mêmes plannings qu’en première instance ainsi que le tableau récapitulatif qui sont suffisants pour étayer sa demande.
Or, l’employeur ne verse aucune pièce à hauteur d’appel de nature à établir les horaires réalisés par le salarié et contredisant celles présentées par ce dernier, indiquant dans ses conclusions qu’elle s’en était remise aux bulletins de paye qui attestaient des heures effectuées et payées dont les heures supplémentaires, heures de nuit et de dimanche indiquées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes ayant accordé la somme de 778,55 € à ce titre, outre les congés payés y afférents.
4.Sur le défaut de visite médicale :
La société qui conteste avoir failli à ses obligations en la matière ne présente aucune pièce de nature à justifier qu’elle ait soumis M. X aux visites médicales prévues pour tout travailleur de nuit par l’article L3122-42 du code du travail et ce depuis le 4 février 2013.
En allouant la somme de 200€, le Conseil de Prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X, privé de la protection spécifique à laquelle il avait droit en raison des risques auxquels le travail de nuit l’exposait.
5.Sur la mise en danger :
M. X soutient que l’employeur a l’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte pour tout salarié isolé afin qu’il puisse être secouru en cas d’accident.
Le Conseil de Prud’hommes a estimé insuffisants le cahier de consignes avec les numéros d’urgence comme le téléphone portable mis à la disposition du salarié.
En effet et au regard des dispositions des articles R 4512-13 et 19 du code du travail, lorsque le travailleur est isolé, l’employeur se doit de lui fournir du matériel spécifique (PTI) afin d’assurer sa sécurité en cas de problèmes comme une alarme ou autre, ce qui ne pouvait être assuré par le cahier et un simple téléphone portable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
6.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl France lorraine Sécurité qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DONNE acte à M. Z X de l’abandon de sa demande relative au remboursement du financement de la formation SST ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nancy du 19 octobre 2016 ;
DÉBOUTE la Sarl France Lorraine Sécurité de toutes ses demandes;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl France Lorraine Sécurité aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. Z X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 8 novembre 2017 et signé par Mme C B, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara F-G, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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