Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.217, Inédit
CPH Nanterre 5 juin 2020
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CA Versailles
Infirmation 14 octobre 2021
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CASS
Rejet 4 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que la production des éléments portant atteinte à la vie privée était justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur à protéger ses patients, et que cette production était proportionnée au but poursuivi.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes subséquentes. Elle invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la production en justice par l'employeur d'éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée. La demanderesse soutient que cette production n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et n'était pas proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation répond que l'utilisation de cette preuve a été appréciée en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle de la salariée et le droit à la preuve, et que la production des éléments litigieux était indispensable et proportionnée. Le deuxième moyen n'est pas examiné car il est manifestement non fondé. Le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-18.217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.217
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2021, N° 20/01273
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048176119
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00951
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Sur les parties

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