Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 nov. 2024, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/918
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00739
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOC
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 642 614 00355
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [J] née le 24 janvier 1979 a été engagée par l’association Apaei du Sundgau de manière discontinue par divers contrats à durée déterminée à compter du 29 juin 1999, puis à compter du 1er juin 2000 en qualité d’agent de production. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de moniteur d’atelier.
L’association est devenue l’Adapei papillons blancs d’Alsace.
Elle 'uvre dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap, comporte une cinquantaine d’établissements, et emploie plus de 2000 salariés.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à la relation contractuelle.
Madame [J] exerçait ses fonctions au sein de l’Esat Kammerlen à [Localité 5] qui compte une quinzaine de salariés.
Deux salariés du site, également moniteur d’atelier, Monsieur [Z], et Madame [G] ont adressé à leur employeur des courriers les 17 et 21 septembre 2020 dénonçant des actes de dénigrement, voire de harcèlement moral commis à leur encontre par Mesdames [J] et [X].
Ces dénonciations ont conduit à la réunion du CSSCT le 22 septembre 2020, et à une réunion extraordinaire du CSE le 28 septembre 2020. Une commission d’enquête avec audition des salariés a été décidée.
Par courrier du 22 septembre 2020 Madame [J] a été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente des résultats de l’enquête interne.
Selon avis du 22 octobre 2020, la commission d’enquête a conclu que les agissements des deux salariés sont de nature à porter atteinte aux conditions de travail des personnes plaignantes, et à leur santé mentale et physique, ainsi qu’une atteinte à leurs droits.
Par courrier du 26 octobre 2020 Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 05 novembre 2020.
Par courrier du 12 novembre 2020 elle a été licenciée pour faute grave en raison de ses actes à l’encontre des deux salariés précités.
Contestant son licenciement Madame [J], à l’instar de sa collègue, a le 13 septembre 2021 saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 17 janvier 2023 le conseil des prud’hommes de Mulhouse a dit le licenciement dépourvu de cause sérieuse, et a condamné l’association l’Adapei papillons blancs d’Alsace à payer à Madame [W] [J] les sommes de :
* 3.198,72 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 319,87 € brut au titre des congés payés afférents,
* 10.084,85 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.645,88 € brut au titre de la mise à pied conservatoire,
* 254,58 € brut au titre des congés payés afférents,
* l’ensemble avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021,
*23.570,70 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts à compter du jugement,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud’hommes a en outre condamné l’association à rembourser à Pole emploi dans la limite de six mois les éventuelles indemnités de chômage versé pour la salariée, il l’a par ailleurs condamnée aux dépens.
L’association l’Adapei papillons blancs d’Alsace a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024 l’association l’Adapei papillons blancs d’Alsace demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— Juger que la demande de Madame [J] est irrecevable, à tout le moins mal fondé,
À titre principal
— Juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire
— Limiter le montant des dommages et intérêts à un montant compris entre 3 et 15,5 mois de salaire brut soit entre 4.562,07 € et 23.570,70 €,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens,
— La condamner au paiement d’une somme de 2.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, Madame [W] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et condamné l’association aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, et son imputation certaine au salarié.
Il convient de rappeler d’une part qu’aux termes de l’article L 1152-4 du code du travail, qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral, et il est débiteur d’une obligation de sécurité
En l’espèce Madame [W] [J] a été licenciée le 12 novembre 2020 pour faute grave au terme d’une lettre de 5 pages connue des parties, et reproduite par le conseil des prud’hommes dans son jugement.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur vise les plaintes de deux salariés Monsieur [Z] et Madame [G], la décision de la CSSCT réunie en séance extraordinaire de procéder à l’audition des personnes pouvant attester, ou non de l’existence de faits de harcèlement, de synthétiser les auditions, et d’émettre un avis. Il évoque l’audition de 23 personnes par la commission d’enquête, ainsi que l’avis de cette dernière. Il est expressément reproché à la salariée :
* Envers Monsieur [M] [Z]
— Avoir régulièrement eu envers lui depuis septembre 2015 des gestes et postures de mépris (soupirs, mimiques de dénigrement) y compris devant témoins en réunion.
— Avoir tenu envers lui des propos dénigrants, critiquant son travail et sa personnalité
— Avoir régulièrement omis de transmettre des informations utiles à son travail concernant la production d’engrais (ne pas transmettre les commandes afin que Monsieur [Z] cherche lui-même les informations)
— Avoir par vos agissements répétés dégrader les conditions de travail de Monsieur [Z] et ainsi altérer sa santé physique et mentale.
* Envers Madame [D] [G]
— Avoir depuis le 2ème semestre 2018 tenu envers elle des propos dénigrants 6 mai, critiquant son travail et sa personnalité (relation avec le management…)
— L’avoir manifestement isolée au sein de l’atelier CEE, en limitant ostensiblement les contacts avec elle, pour une mise à l’écart caractérisée.
— D’avoir par vos agissements répétés dégradé les conditions de travail de Madame [G] et ainsi altéré sa santé physique et mentale.
— Sur les plaintes de deux salariés
L’employeur verse aux débats les plaintes des deux salariés à savoir le courrier du 17 septembre 2020 rédigé par Monsieur [M] [Z], et celui rédigé par Madame [D] [G] le 21 septembre 2020.
Dans son courrier Monsieur [M] [Z] dénonce des agissements de dénigrement de la part de collègues depuis septembre 2015. Il explique que Madame [J] l’a pris en grippe, que si elle ne lui faisait aucun reproche directement, elle rapportait à d’autres professionnels, et qu’il subissait des agissements réguliers de sa part l’empêchant de réaliser son travail dans des conditions sereines, et amenant d’autres collègues comme Madame [X] et Monsieur [B] à avoir envers lui des attitudes méprisantes et blessantes. Il explique que beaucoup de ces agissements sont des attitudes quotidiennes qui ont amené un certain mal-être entraînant stress et fatigue à savoir : soupirs, grimaces, ou haussement d’épaules lorsqu’il parlait en réunion d’équipe entre Madame [J] et Madame [X] de sorte qu’il intervient beaucoup moins pour ne pas subir ces humiliations, fin des discussions lorsqu’il rentre dans une salle, absence de salutations, claquement de la porte, ce qui l’a conduit a cessé de prendre ses pauses dans la salle avec les autres moniteurs. Il estime que ces actes ont conduit à ternir son image, et à le mettre dans une position délicate vis-à-vis de l’équipe, et l’a empêché d’évoluer vers un poste de responsable.
Dans son courrier Madame [D] [G] explique que depuis un an et demi le comportement de ses collègues [C] [X] et [W] [J] a changé à son égard, qu’elle se sent constamment observée, jugée, contrôlée et isolée. Elle explique que les deux parlent beaucoup entre elles de façon à ce qu’elles les entende, ces discussions étant majoritairement des critiques à son égard sur sa façon de travailler. Elle écrit que le plus souvent ces discussions sont accompagnées de soupirs, et de rire suite à des moqueries. Elle ajoute qu’il n’y a aucune discussion possible avec elles, que suite à un incident elles ne lui ont pu adresser la parole pendant plus de 72 h mêmes pas un bonjour. Elle décrit les conséquences sur sa vie privée : la perte de poids, les difficultés relationnelles avec son enfant, déclare venir tous les matins au travail avec une boule au ventre à cause de ces pressions subies, ne plus dormir correctement, se réveiller à cause de l’anxiété de la nervosité, et enfin ne plus oser prendre d’initiative. Elle conclut que la situation devient ingérable et qu’elle se sent enfin prête à en parler à son employeur.
Les plaintes des deux salariés sont aussi établies au regard de ces deux lettres circonstanciées qui constituent des signalements mettant nommément en cause Mesdames [J] et [X], l’employeur qui est débiteur d’une obligation de sécurité, a à juste titre convoqué une réunion extraordinaire du CSSCT le 22 septembre 2020, et du CSE le 28 septembre 2020. La mise à pied conservatoire dans l’attente des conclusions de la commission d’enquête apparaît dans ces conditions justifiée, sans qu’elle ne préjuge de la suite à donner.
— Sur le rapport de la commission d’enquête
Il est important de relever que la commission d’enquête était composée de cinq personnes, soit deux représentants de l’employeur, et deux représentants des salariés, mais également de Monsieur [U] [R] référent harcèlement.
Selon le rapport de la commission celle-ci a procédé à l’audition de 12 moniteurs, et de 7 travailleurs handicapés, l’employeur produisant en outre les PV d’audition de l’ensemble de ces personnes ainsi que celles des deux plaignants, des deux mises en cause. Ainsi la commission a auditionné 23 personnes. Elle a par ailleurs dressé un tableau de synthèse des auditions, hormis les quatre dernières personnes.
La trame des procès-verbaux d’audition démontre qu’il s’agissait de questions ouvertes, et non pas de mise en cause des deux salariées dénoncées.
À l’issue de ces travaux et après une analyse avec pourcentages chiffrés des mises en cause des intéressés, la commission rappelle les dispositions du code du travail concernant l’interdiction du harcèlement moral, et conclut :
« Au vu des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête, les éléments recueillis concernant les agissements des deux salariées mis en cause nous amènent à conclure que leurs agissements sont de nature à porter atteinte aux conditions de travail des personnes plaignantes, et leur santé mentale et physique, ainsi qu’une atteinte à leurs droits.
Les témoignages recueillis mettent en lumière une forte influence de [W] [J] sur [C] [X]. (')
Constat est également fait que les agissements des deux salariés mis en cause ont également généré un impact dommageable sur les travailleurs en situation de handicap comme sur la production de l’ESAT. "
Les conclusions de la commission d’enquête reposent sur les procès-verbaux d’audition versée aux débats, et apparaissent être en parfaite cohérence avec ceux-ci.
Ainsi plusieurs salariés ont rapporté que Madame [J] ne parlait plus aux deux salariés, qu’elle refusait le contact, qu’elle empêchait les deux salariées de travailler, qu’elle a eu des propos dénigrants, diffamants, ou méprisants à leur égard, qu’elle les ignorait volontairement, qu’elle a volontairement omis de transmettre des informations utiles à Monsieur [Z], et avait des gestes de mépris. De la même manière 9 salariés sur 9 ont déclaré avoir connaissance de l’impact de cette attitude ; sur la santé [D] [G] (7/9), et sur celle de [M] [Z] (3/9).
S’agissant des sept travailleurs handicapés auditionnés, une majorité d’entre eux fait état d’une mauvaise entente entre les moniteurs, en particulier entre Mesdames [X] et [G], et attestent d’une mauvaise ambiance de travail.
Les conclusions de la commission sont particulièrement claires, ne souffrent d’aucune ambiguïté, et sont cosignées par l’ensemble des membres, dont le référent harcèlement particulièrement au fait de ces questions.
Le rapport de la commission d’enquête confirme ainsi le signalement des deux salariés.
L’employeur verse également aux débats des attestations de Monsieur [M] [Z], et Madame [D] [G].
Dans son attestation Monsieur [M] [Z] confirme son signalement du 17 septembre 2020 et dénonce les agissements répétés, les attitudes quotidiennes qui dégradent ses conditions de travail, et cite les exemples suivants :
— soupirs grimaces, ou haussement d’épaules lorsque je parle en réunion – d’équipe entre Mesdames [J] et [X],
— lorsque je rentre dans la salle de pause les discussions entre les deux s’arrêtent et elles ne me saluent pas,
— les discussions reprennent à ma sortie accompagnées parfois de rire
— depuis septembre 2018 elles ne mangent pas au restaurant lorsque je suis de service alors qu’elles y mangent tous les autres jours,
— elles se désinscrivent si je remplace un moniteur,
— je ne suis pas invité aux repas qu’elles organisent,
— Madame [J] ne me transmet pas les commandes et m’oblige à chercher les informations moi-même,
— elle interfère auprès des travailleurs en leur demandant de réaliser des tâches qu’ils ne doivent pas faire sans m’en aviser,
— elle déplace du mobilier, du matériel dans l’atelier sans me consulter,
— elle critique la qualité de l’engrais auprès des travailleurs et des autres professionnels sans m’en parler,
— elle me rend responsable de l’absence d’engrais,
— elle fait tous les jours le tour des ateliers pour saluer les travailleurs sauf l’atelier que j’encadre.
Dans sa longue attestation comportant 7 pages, Madame [D] [G] confirme elle aussi son signalement du 21 septembre 2020 et dénonce les faits suivants :
— [C] et [W] me reprochaient de faire du « lèche » auprès du chef de production,
— au fil du temps, la situation s’est de plus en plus dégradée, [W] et [C] se mettaient régulièrement ensemble et faisaient des remarques en parlant de moi sur ce que je n’avais pas fait, comme j’aurais dû le faire selon elles, critiquaient mon travail,
— En juin 2019 après une convocation chez le directeur, [W] a dit que c’était de ma faute parce que j’avais des difficultés à assurer mon travail social,
— En juillet 2019 [C] a décidé de ne plus produire de matière première pour son atelier, de sorte que je l’ai fait moi-même, mais ne l’ai pas dit au chef de production afin que mes deux collègues ne me reprochent pas ma collaboration avec lui,
— Les agissements de [W] et [C] ont continué, me mettre à l’écart, parler sur moi et ce devant les travailleurs, cela me dérangeait beaucoup, mais je ne disais rien car je n’aime pas les conflits, et ne voulais pas d’esclandre devant les travailleurs,
— Elle décrit des injures proférées par [C], mais craignait d’en parler à la hiérarchie, et que cela envenime encore les choses avec [C] et [W] car elles estimaient que je faisais du lèche,
— Le médecin de famille m’a mise en arrêt une semaine,
— Un thérapeute m’a dit d’en parler à ma hiérarchie mais je ne l’ai pas fait je craignais que si je parlais à mon supérieur cela aurait des répercussions sur [C] et [W] et qu’elles m’en voudraient encore plus et que la situation ne s’améliore pas,
— Je voulais réussir à leur répondre, être capable de me défendre, mais comme je n’y arrivais pas je suis allée voir un hypno thérapeute pour m’aider, mais cela n’a pas suffi pour que j’arrive à leur répondre.
— Le 10 septembre 2020 je n’ai rien rétorqué à [W] lorsqu’elle m’a reproché d’être très trop dure avec un travailleur parce que j’avais fait une feuille d’absence pour une heure, alors que c’était la procédure,
— Cette situation me pèse beaucoup, je viens au travail la boule au ventre depuis 18 mois, ne sachant pas comment la journée va se passer. Je suis constamment observée et même les relevés des absences ponctuelles de mon atelier ont été faits par [C]. Je suis critiquée, je n’ose plus être moi-même, j’essaie de faire attention à ce que je dis.
— Mon accompagnement des travailleurs s’est dégradé, j’évite de trop communiquer avec le chef de production pour éviter les répercussions de [W] et [C]. J’espérais qu’en faisant cela et que dans des moments moins tendus que j’aille vers [C] et [W] pour essayer de communiquer et recréer du lien '
— À cause de cette situation avec [W] et [C] je n’arrive plus à dormir une nuit complète, l’anxiété me réveille, j’ai perdu du poids, dans la première année j’étais tellement perturbée émotionnellement que mon mari ne savait plus quoi faire pour m’aider. Je n’arrivais plus à gérer ma fille de cinq ans des situations banales d’opposition.
— [C] avait caché à la hiérarchie la casse de la plastifiée, [C] et [W] ont conclu que j’avais dénoncé à [C] et elles ne m’ont plus adressé la parole et m’ont ignoré durant une semaine.
— Je n’en pouvais plus et j’ai donc décidé d’en parler à ma hiérarchie pour qu’ils trouvent une solution pour m’aider, pour que cette situation cesse.
Les longues attestations rédigées par l’une des mises en cause, ayant par ailleurs également saisi le conseil des prud’hommes, au bénéfice de l’autre ne sont nullement de nature à contredire les éléments ci-dessus.
L’intimée verse par ailleurs aux débats les attestations de deux collègues Monsieur [B] [S] embauché seulement en juin 2019, et Monsieur [O] [L]. Les deux témoins rapportent n’avoir constaté aucune attitude malveillante de la part de leurs deux anciennes collègues à l’encontre de Monsieur [Z] et de Madame [G]. Cependant d’une part le fait qu’ils n’aient pas assisté aux différentes scènes n’implique pas qu’elles n’aient pas existé. D’autre part et surtout leur constatation est contredite par les nombreuses auditions effectuées par la commission d’enquête, auditions qui relèvent le nombre de salariés mettant en cause nommément les deux intéressés.
Ainsi ces deux témoins en arguant une « ambiance formidable dans un (illisible) de bienveillance », ou encore « un modèle de cohésion d’équipe et d’écoute auprès des travailleurs » sont en contradiction totale avec les témoignages recueillis par la commission d’enquête sur les tensions, la souffrance au travail, l’existence de clans, de laissés-pour-compte, une mauvaise ambiance globale, des conflits depuis plusieurs années, ou encore aucune communication, ni cohésion, ni entente, ni respect des uns et des autres.
Et à l’inverse de souligner une ambiance détendue depuis les mises à pied, plus légère depuis le départ des deux salariées, avec moins de tension, une sérénité retrouvée, une ambiance plus ouverte avec plus d’entraide entre collègues.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs formulés dans la lettre de licenciement à l’encontre de Madame [J] sont contrairement aux affirmations du conseil des prud’hommes établis par les deux plaintes, les deux attestations, les procès-verbaux d’audition de la commission d’enquête, et l’avis de la commission d’enquête.
Le conseil des prud’hommes a dénaturé les éléments de preuve en retenant qu’il s’agit d’un climat général de tension dans l’établissement, que Madame [J] n’est pas désignée en tant qu’auteur, que le fait de ne plus manger ensemble à la pause ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, mais relève manifestement d’une prise de recul dans les relations entre les différents protagonistes, ou encore que les rares éléments produits mettant en cause Madame [J] relèvent du ouï-dire, et que par conséquent il ne résulte d’aucun élément produit qu’elle s’est livrée à des faits de harcèlement envers les deux salariés plaignants.
Par ailleurs le conseil des prud’hommes n’analyse pas l’avis de la commission d’enquête se référant uniquement au tableau de synthèse et aux procès-verbaux d’audition, alors même que cette pièce essentielle a bien été produite en annexe 26.
2. Sur les conséquences financières
Le licenciement est fondé sur une faute grave de sorte que par voie de conséquence, le jugement est également infirmé en ce qu’il a alloué à Madame [J] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que le rappel de salaire et de congés payés durant la période de mise à pied conservatoire.
La salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs le licenciement étant justifié, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [J] qui succombe à l’intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée pour les deux instances.
L’équité commande par ailleurs de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à son ancien employeur une somme de 800 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
DIT que le licenciement de Madame [W] [J] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Madame [W] [J] de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que du rappel de salaire et des congés payés durant la période de mise à pied conservatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage versées par pôle emploi ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à l’association l’Adapei papillons blancs d’Alsace une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Claire BESSEY Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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