Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gasimov, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a seulement transité par l’Espagne sans y déposer de demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gasimov, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les autorités espagnoles n’ont pas donné d’accord express, et qu’ainsi elles ne sont pas responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant ;
— les observations de M. A qui fait valoir qu’il parle mieux le français que l’espagnol.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ».
4. Le préfet du Bas-Rhin produit le relevé du système « Eurodac » mentionnant que les empreintes de M. A ont été relevées par les autorités espagnoles, le 29 août 2023. Il verse, en outre, au dossier une copie du formulaire par lequel les autorités espagnoles ont été saisies, le 21 août 2024, de la demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les délais prescrits par l’article 21 dudit règlement. En application de l’article 18-1 du même règlement, les autorités espagnoles ont implicitement donné leur accord le 22 octobre 2024. Par un courrier du 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a envoyé un constat d’accord implicite à destination des autorités espagnoles. Par suite, M. A n’est fondé à soutenir ni que les dispositions précitées ont été méconnues ni qu’en l’absence d’accord express des autorités espagnoles, ces dernières ne seraient pas responsables de sa demande d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en date du 14 janvier 2025 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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