Non-lieu à statuer 28 septembre 2022
Non-lieu à statuer 27 juin 2024
Rejet 22 janvier 2025
Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 25 juin 2025, n° 497261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 22PA05054 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051800016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497261.20250625 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices et des périodes correspondant aux années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes. Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement de 87 134 euros prononcé en cours d’instance au titre de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
Par un arrêt n° 22PA05054 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement de 332 365 euros intervenu en cours d’instance au titre de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de l’appel formé par la société contre le jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Droits JNSPM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la soiété Droits JNSPM ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Droits JNSPM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et en 2014. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ces rectifications étant assorties de pénalités. Elle a par ailleurs infligé à la société l’amende de 100 % prévue par les articles 117 et 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués. La société Droits JNSPM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir dit n’y avoir lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel de cette amende pour un montant de 332 365 euros, a rejeté le surplus de l’appel qu’elle a formé contre le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris qui, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur d’un dégrèvement de la même amende intervenu en cours d’instance pour un montant de 87 134 euros, avait rejeté le surplus de sa demande de décharge.
2. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue () d’une vérification de comptabilité (), lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. / () ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () » Il résulte de ces dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constituent une garantie pour le contribuable.
3. En premier lieu, après avoir relevé par des motifs non contestés que la proposition de rectification ne comportait pas la mention de son nombre de pages total, que la société Droits JNSPM soutenait n’avoir pas reçu les pages 15 et suivantes de cette proposition de rectification et que les conséquences financières de la vérification de comptabilité n’étaient indiquées puis détaillées qu’à compter de la page 15, la cour ne pouvait sans entacher son arrêt de contradiction de motifs écarter le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent au motif qu’il appartenait à la société de réclamer la communication de cette annexe, « eu égard aux précisions ainsi apportées en page 15 ».
4. En second lieu, en relevant que l’administration avait prononcé un dégrèvement d’un montant de 332 365 euros au titre de l’amende prononcée pour 2014 sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, alors qu’il ressort des écritures de l’administration devant la cour qu’elle avait prononcé un dégrèvement d’un montant de 261 403 euros au titre de l’amende prononcée pour 2013 et de 158 096 euros au titre de l’amende prononcée pour 2014, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Droits JNSPM est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 27 juin 2024 de la cour administrative de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à la société Droits JNSPM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Droits JNSPM et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Dépense ·
- Action ·
- Formation professionnelle continue ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Code du travail ·
- Candidat
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Charge des travaux et responsabilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Services de police ·
- Police municipale ·
- Attributions ·
- Maire ·
- Commune ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Mutuelle ·
- Réalisation ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Différend ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurance et prévoyance ·
- Contentieux ·
- Institut de recherche ·
- Pompe à chaleur ·
- Sinistre ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Déclaration
- Organisation et attributions non disciplinaires ·
- Questions propres à chaque ordre professionnel ·
- Professions, charges et offices ·
- Ordres professionnels ·
- Ordre des médecins ·
- Bloom ·
- Cancer ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Atteinte
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Attroupements et rassemblements (art ·
- 2216-3 du cgct) ·
- Agence ·
- Dégradations ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Vitre ·
- Dommage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Sécurité ·
- L'etat
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- International ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Mauvaise exécution ·
- Marches ·
- Personne âgée ·
- Service ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Propriété
- Cnil ·
- Formation restreinte ·
- Données personnelles ·
- Plainte ·
- Personne concernée ·
- Commission nationale ·
- Traitement de données ·
- Excès de pouvoir ·
- Informatique ·
- Commission
- Dispositions relatives aux conseillers régionaux ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la région ·
- Élections et référendum ·
- Exécution des jugements ·
- Élections municipales ·
- Exécution des peines ·
- Organes de la région ·
- Inéligibilités ·
- Éligibilité ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller régional ·
- Peine ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Mandat ·
- Électeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.